Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Sans domicile fixe Personnes handicapées Précarité Prélèvement pour répétition de lindu Légalité
Dossier no 150235
Mme X…
Séance du 27 septembre 2017
Vu le recours en date du 27 octobre 2011, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 mars 2015, formé par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 29 juin 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 novembre 2008 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 480,44 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2008 ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais en demande une remise totale ; elle fait valoir quelle se trouve dans une situation dextrême précarité, puisque veuve, isolée et parfois sans domicile fixe ; quelle est reconnue travailleur handicapé ; quelle est mère de plusieurs enfants quelle voit dans la rue depuis 2007, sa famille refusant quils viennent passer une semaine avec elle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire aux fins de non-lieu à statuer du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 6 mars 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles : « Le recours mentionné à larticle L. 262‑41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, sans emploi ni revenu ; que, sa situation professionnelle ayant évolué début 2008, Mme X… a signalé en temps voulu ce changement à la caisse dallocations familiales pour la période du 1er février 2008 au 31 mars 2008 ; que le calcul de ses nouveaux droits nest intervenu quen juin 2008 ; quil sensuit qua été mis à sa charge un trop- perçu de 480,44 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment versées ; que cet indu, qui ne trouve pas son origine dans de fausses déclarations de Mme X…, est néanmoins fondé en droit ;
Considérant que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse que le président du conseil général, par décision en date du 10 juin 2008, a rejetée ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, par décision en date du 29 juin 2011, la rejeté au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant que, par décision du 6 mars 2015, le président du conseil général dIndre-et-Loire a accordé à Mme X… une remise totale du solde de lindu qui sélevait à cette date à la somme de 140,44 euros ;
Considérant quentre ces deux dates Mme X… a effectué des paiements par chèques mensuels dun montant de 10 euros sur la période de janvier 2012 à janvier 2015, afin de rembourser lindu ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑42 du code de laction sociale et des familles susvisé, le recours formé par Mme X… le 27 octobre 2011 devant la commission centrale daide sociale a un caractère suspensif ; que les versements par chèques effectués par la requérante nétaient pas faits volontairement dès lors que Mme X… na jamais été avisée de la suspension de son obligation de paiement, mais au contraire invitée à plusieurs reprises à demander un échéancier à la paierie départementale ;
Considérant que la remise du solde de lindu de 140,44 euros consentie par le président du conseil général dIndre-et-Loire le 6 mars 2015 ne vide pas la contestation portant sur la totalité de lindu assigné, et quainsi, le recours de Mme X… est pourvu dun objet sur lequel il y a lieu de statuer ;
Considérant que les ressources de Mme X… sont très modestes et que cette dernière a dû vivre durant un certain temps sans domicile fixe ; quil suit de là que le remboursement de la totalité de lindu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à Mme X… une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 480,44 euros porté à son débit ;
Considérant quil y a lieu, par voie de conséquence, denjoindre au président du conseil départemental dIndre-et-Loire de restituer à Mme X… la somme de 340 euros correspondant à la différence entre lindu initial (480,44 euros) et le montant de la remise du solde de lindu (140,44 euros),
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET