Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Précarité Justificatifs
Dossier no 150195
M. X…
Séance du 27 septembre 2017
Vu le recours en date du 25 mars 2015 formé par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 28 septembre 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 193,98 euros, résultant dun trop- perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la mensualité de décembre 2007 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir quil a toujours informé les caisses dallocations familiales du Nord de son impécuniosité et de son insolvabilité, et quil a transmis tous les documents nécessaires à lexamen de sa situation de précarité auprès des différentes juridictions administratives ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le supplément dinstruction ordonné par la commission centrale daide sociale le 22 mars 2016 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 septembre 2017 Mme GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à une date que le dossier ne permet pas de déterminer ; que, par suite, la caisse dallocations familiales a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 193,98 euros ; que le remboursement de cette somme a été mis à la charge de M. X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la mensualité de décembre 2007 ; que cet indu nest pas contesté par le requérant ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 28 septembre 2010, a refusé toute remise ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 16 décembre 2014, la rejeté au motif que M. X…, en dépit dune demande du 20 juillet 2009 de la caisse dallocations familiales de Cambrai, napporte aucun élément permettant de justifier de sa situation de précarité ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces du dossier quil nest reproché à M. X… aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil soit accordé une remise gracieuse ;
Considérant que M. X… a produit différents justificatifs, notamment un jugement prenant acte de son impécuniosité ; que la situation de M. X… justifie dune remise totale de lindu de 193,98 euros porté à son débit ; quil est, par suite, fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET