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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Titre – Revenus locatifs – Déclaration – Décision – Autorité de la chose jugée

Dossier no 150097

M. X…

Séance du 5 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 28 novembre 2017

Vu le recours en date du 19 janvier 2015 formé par Maître Stéphane MONTAZEAU, conseil de M. X…, qui demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation du titre de recette no 11432 émis le 19 février 2013 par la paierie départementale de la Haute-Garonne, d’un montant de 10 250,65 euros, résultant de l’application de la décision no 070244 rendue par la commission centrale d’aide sociale en date du 6 juin 2008, et correspondant au recouvrement d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté au titre de la période d’avril 2000 à août 2002, au motif qu’il s’est volontairement abstenu de déclarer qu’il était propriétaire de six appartements, dont il percevait des loyers issus de leur location ;

Le requérant soutient :

1o Qu’en application de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, le titre de recette doit être annulé pour absence de signature de son auteur ;

2o Que la délégation de signature du conseil général de la Haute-Garonne du 31 mars 2011 n’existe pas ;

3o Qu’en application de l’article 24 du décret no 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ; or, le titre de recette litigieux ne comporte aucune indication sur les bases de liquidation ; il doit donc être annulé ;

4o Que, par ces motifs, il demande la condamnation du conseil départemental de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier desquelles il ressort que le mémoire en appel de Maître Stéphane MONTAZEAU, conseil de M. X…, en date du 19 janvier 2015, a été communiqué au président du conseil général de la Haute-Garonne qui a répondu par un mémoire en défense, en date du 26 juin 2015 qui conclut au rejet de la requête pour les motifs suivants :

1o Que le titre de recette du 19 février 2013 comporte l’identité et la qualité de l’auteur de l’acte, et que l’auteur bénéficie d’une délégation de signature du 31 mars 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne ;

2o Que M. X… a bien été informé des bases de liquidation de la créance et du fait qu’un titre exécutoire d’un montant de 10 250,65 euros avait été émis sur cette base, par courrier du 14 février 2013 ;

3o Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de condamner le conseil départemental de la Haute-Garonne à verser à M. X… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le revenu du montant minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, y compris de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2000 à l’issue d’une période de chômage non indemnisé ; que la caisse d’allocations familiales a opéré un contrôle des ressources de l’intéressé qui a révélé que l’intéressé possédait six appartements dont il retirait des revenus locatifs ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne, par décision du 7 octobre 2002, lui a assigné un indu d’un montant de 12 686,44 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues de janvier 2000 à août 2002 ; que cet indu a été considéré comme fondé en droit pour un montant de 10 250,65 euros sur la période d’avril 2000 à août 2002, et insusceptible de remise, par la commission centrale d’aide sociale dans sa décision no 070244 rendue le 6 juin 2008, qui a acquis, puisque non frappée d’un pourvoi en cassation, l’autorité et la force de la chose jugée ;

Considérant qu’en exécution de cette décision, la paierie départementale de la Haute-Garonne a émis un titre de recette no 10988 en date du 1er avril 2009 d’un montant de 11 519,29 euros ; que M. X… a déposé une requête devant le tribunal administratif de Toulouse afin de demander l’annulation du titre et ainsi être déchargé du paiement de la somme dont il s’agit, et faire condamner le département à lui verser 1 200 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ; que, par ordonnance du 28 juillet 2009, ledit tribunal, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la requête devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ; que, cette dernière, par décision du 24 septembre 2012, s’est également déclarée incompétente pour juger de la légalité du titre exécutoire ; que, le 12 novembre 2012, M. X… a, de nouveau, saisi le tribunal administratif de Toulouse pour demander l’annulation du titre de recette ; que la nouvelle instruction administrative de l’affaire a conduit au retrait du titre de recette no 10998 émis le 1er avril 2009, entaché d’une erreur matérielle et d’un montant inexact, avant que n’intervienne la décision dudit tribunal administratif qui n’aurait, au reste, pu que se déclarer à nouveau incompétent ;

Considérant que la paierie départementale de la Haute-Garonne a alors émis un nouveau titre exécutoire no 11432, en date du 19 février 2013, d’un montant de 10 250,65 euros, en tenant compte du reversement de la retenue effectuée à tort en octobre 2002 par la caisse d’allocations familiales, soit la somme de 79,29 euros ; que le département de la Haute-Garonne a informé M. X…, par courrier du 14 février 2013, du retrait du titre émis en 2009 et de l’émission du nouveau titre ; que, le 6 mai 2013, M. X… a saisi le tribunal administratif de Toulouse pour demander l’annulation du titre de recette no 11432 émis le 19 février 2013 ; que, par ordonnance du 26 novembre 2013, ledit tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé la requête devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne ; que, par décision du 17 novembre 2014, la commission départementale d’aide sociale a rejeté le recours de M. X…, le titre contesté ne faisant apparaître aucune erreur de droit ou de calcul ;

Considérant que l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que : « toute décision prise par l’une des autorités administratives (…) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu’en l’espèce, le titre litigieux comporte bien le prénom, le nom et la qualité de l’auteur de l’acte qui bénéficie également d’une délégation de signature du président du conseil général ainsi que sa signature ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté ;

Considérant que l’article 24 du décret no 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dispose que : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) » ; que le Conseil d’Etat a précisé que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidations de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur (CE, IFREMER, 21 août 1996, req. no 143173) ; que, par courrier du 14 février 2013, M. X… a été informé des bases de liquidation de la créance ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions réglementaires susvisées doit être rejeté ;

Considérant que la demande de condamnation du département de la Haute-Garonne à verser à M. X… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à Maître Stéphane MONTAZEAU, au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 28 novembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET