Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Titre Revenus locatifs Déclaration Décision Autorité de la chose jugée
Dossier no 150097
M. X…
Séance du 5 juillet 2017
Vu le recours en date du 19 janvier 2015 formé par Maître Stéphane MONTAZEAU, conseil de M. X…, qui demande lannulation de la décision du 17 novembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation du titre de recette no 11432 émis le 19 février 2013 par la paierie départementale de la Haute-Garonne, dun montant de 10 250,65 euros, résultant de lapplication de la décision no 070244 rendue par la commission centrale daide sociale en date du 6 juin 2008, et correspondant au recouvrement dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté au titre de la période davril 2000 à août 2002, au motif quil sest volontairement abstenu de déclarer quil était propriétaire de six appartements, dont il percevait des loyers issus de leur location ;
Le requérant soutient :
1o Quen application de larticle 4 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, le titre de recette doit être annulé pour absence de signature de son auteur ;
2o Que la délégation de signature du conseil général de la Haute-Garonne du 31 mars 2011 nexiste pas ;
3o Quen application de larticle 24 du décret no 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, toute créance liquidée faisant lobjet dune déclaration ou dun ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ; or, le titre de recette litigieux ne comporte aucune indication sur les bases de liquidation ; il doit donc être annulé ;
4o Que, par ces motifs, il demande la condamnation du conseil départemental de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il ressort que le mémoire en appel de Maître Stéphane MONTAZEAU, conseil de M. X…, en date du 19 janvier 2015, a été communiqué au président du conseil général de la Haute-Garonne qui a répondu par un mémoire en défense, en date du 26 juin 2015 qui conclut au rejet de la requête pour les motifs suivants :
1o Que le titre de recette du 19 février 2013 comporte lidentité et la qualité de lauteur de lacte, et que lauteur bénéficie dune délégation de signature du 31 mars 2011 du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
2o Que M. X… a bien été informé des bases de liquidation de la créance et du fait quun titre exécutoire dun montant de 10 250,65 euros avait été émis sur cette base, par courrier du 14 février 2013 ;
3o Quil sensuit quil ny a pas lieu de condamner le conseil départemental de la Haute-Garonne à verser à M. X… la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2017 Mme DOUCOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (…) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262‑10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (…) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (…) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, y compris de lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2000 à lissue dune période de chômage non indemnisé ; que la caisse dallocations familiales a opéré un contrôle des ressources de lintéressé qui a révélé que lintéressé possédait six appartements dont il retirait des revenus locatifs ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne, par décision du 7 octobre 2002, lui a assigné un indu dun montant de 12 686,44 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues de janvier 2000 à août 2002 ; que cet indu a été considéré comme fondé en droit pour un montant de 10 250,65 euros sur la période davril 2000 à août 2002, et insusceptible de remise, par la commission centrale daide sociale dans sa décision no 070244 rendue le 6 juin 2008, qui a acquis, puisque non frappée dun pourvoi en cassation, lautorité et la force de la chose jugée ;
Considérant quen exécution de cette décision, la paierie départementale de la Haute-Garonne a émis un titre de recette no 10988 en date du 1er avril 2009 dun montant de 11 519,29 euros ; que M. X… a déposé une requête devant le tribunal administratif de Toulouse afin de demander lannulation du titre et ainsi être déchargé du paiement de la somme dont il sagit, et faire condamner le département à lui verser 1 200 euros au titre de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ; que, par ordonnance du 28 juillet 2009, ledit tribunal, sest déclaré incompétent et a renvoyé la requête devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ; que, cette dernière, par décision du 24 septembre 2012, sest également déclarée incompétente pour juger de la légalité du titre exécutoire ; que, le 12 novembre 2012, M. X… a, de nouveau, saisi le tribunal administratif de Toulouse pour demander lannulation du titre de recette ; que la nouvelle instruction administrative de laffaire a conduit au retrait du titre de recette no 10998 émis le 1er avril 2009, entaché dune erreur matérielle et dun montant inexact, avant que nintervienne la décision dudit tribunal administratif qui naurait, au reste, pu que se déclarer à nouveau incompétent ;
Considérant que la paierie départementale de la Haute-Garonne a alors émis un nouveau titre exécutoire no 11432, en date du 19 février 2013, dun montant de 10 250,65 euros, en tenant compte du reversement de la retenue effectuée à tort en octobre 2002 par la caisse dallocations familiales, soit la somme de 79,29 euros ; que le département de la Haute-Garonne a informé M. X…, par courrier du 14 février 2013, du retrait du titre émis en 2009 et de lémission du nouveau titre ; que, le 6 mai 2013, M. X… a saisi le tribunal administratif de Toulouse pour demander lannulation du titre de recette no 11432 émis le 19 février 2013 ; que, par ordonnance du 26 novembre 2013, ledit tribunal sest déclaré incompétent et a renvoyé la requête devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ; que, par décision du 17 novembre 2014, la commission départementale daide sociale a rejeté le recours de M. X…, le titre contesté ne faisant apparaître aucune erreur de droit ou de calcul ;
Considérant que larticle 4 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que : « toute décision prise par lune des autorités administratives (…) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; quen lespèce, le titre litigieux comporte bien le prénom, le nom et la qualité de lauteur de lacte qui bénéficie également dune délégation de signature du président du conseil général ainsi que sa signature ; quil sensuit que le moyen tiré de lincompétence de lauteur de la décision doit être écarté ;
Considérant que larticle 24 du décret no 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dispose que : « Toute créance liquidée faisant lobjet dune déclaration ou dun ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) » ; que le Conseil dEtat a précisé que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidations de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis à moins que ces bases naient été préalablement portées à la connaissance du débiteur (CE, IFREMER, 21 août 1996, req. no 143173) ; que, par courrier du 14 février 2013, M. X… a été informé des bases de liquidation de la créance ; quil sensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions réglementaires susvisées doit être rejeté ;
Considérant que la demande de condamnation du département de la Haute-Garonne à verser à M. X… la somme de 3 000 euros sur le fondement de larticle L. 761‑1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, quêtre rejetée ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DOUCOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 novembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET