Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Revenu de solidarité active (RSA) Avantage en nature Prescription
Dossier no 130030
Mme X…
Séance du 21 novembre 2016
Vu le recours en date du 25 janvier 2012 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 24 novembre 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date 20 juillet 2010 de la caisse dallocations familiales agissant sur délégation du président du conseil général, qui lui a assigné un indu de 8 871 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période davril 2005 à décembre 2007 ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir que la caisse dallocations familiales était informée de son hébergement par ses parents, puisquil lui a été appliqué la retenue au titre du forfait logement ; que les avantages en nature sont exclus de lassiette des ressources à prendre en compte pour le revenu de solidarité active ; quelle se trouve en situation précaire puisquelle travaille sous contrat de retour à lemploi à raison de 20 heures par semaine ;
Vu le mémoire en défense en date du 29 novembre 2012 du président du conseil général de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en date du 18 février 2016 de Maître Frédéric GAULT, conseil de Mme X…, qui fait valoir que lindu nest pas fondé au regard de la circulaire DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010 de la direction générale de la cohésion sociale qui prévoit que les avantages en nature ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active ; que, par ailleurs, Mme X… avait reçu un courrier de la référente technique lui indiquant que les parents pouvaient déduire les frais dhébergement et de nourriture sur leurs déclarations fiscale de revenus ; que Mme X… est reconnue travailleur handicapé ;
Vu le second mémoire en défense en date du 22 mars 2016 du président du conseil départemental de Vaucluse qui indique que la circulaire DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010 na aucune valeur réglementaire et que les déclarations dun référent technique ne peuvent remettre en cause le droit applicable ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2008‑1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion ;
Vu les pièces desquelles il ressort que Maître Frédéric GAULT sest acquitté de la contribution pour laide juridique de 35 euros instituée par larticle 1635 bis Q du code général des impôts entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑4 du même code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262‑2 (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en avril 2005 au titre dune personne isolée ; que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 25 novembre 2009, il a été relevé que Mme X… était hébergée gratuitement par ses parents qui déclaraient à ladministration fiscale, pour ce motif, lui verser une pension alimentaire ; quil sensuit que, par décision en date du 20 juillet 2010, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de lintéressée le remboursement de la somme de 8 871 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2005 à décembre 2007 ;
Considérant que Mme X… a contesté le bien-fondé de lindu devant la commission départementale daide sociale de Vaucluse, laquelle, par décision en date du 24 novembre 2011, a rejeté son recours ;
Considérant quil nest pas contesté que les parents de Mme X… ont déclaré comme charge aux services fiscaux, une somme représentative des frais dhébergement de leur fille ; quen cas dhébergement dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, les dispositions de larticle R. 262‑4 susvisées prévoient quun forfait logement est déduit de lallocation versée ; que cette déduction a bien été opérée sur les prestations servies à Mme X… ; que celle-ci na donc, en toute hypothèse, pas failli à ses obligations déclaratives ; que, si lindu détecté peut être regardé, du fait des déductions fiscales sollicitées par les parents de Mme X…, comme à tout le moins fondé partiellement, celle-ci ne peut être tenue pour responsable de lévaluation, au reste non justifiée, de laide servie par sa famille, et dont les services fiscaux pourraient contester limportance ;
Considérant, en outre, quil y a lieu de fait dappliquer la prescription biennale édictée à larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles ; que la notification de lindu adressée Mme X… est datée du 20 juillet 2010 pour un indu couvrant la période davril 2005 à décembre 2007 ; quainsi, la répétition de lindu a été atteinte par ladite prescription ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X… ne peut quêtre déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 871 euros porté à son débit ;
Considérant enfin que la circulaire DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010, qui concerne le revenu de solidarité active et non le revenu minimum dinsertion, ne peut être invoquée dans le cadre du présent litige,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET