Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Actif successoral Centre communal daide sociale (CCAS) Conseil dEtat Frais dobsèques Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 160360
Mme Y…
Séance du 12 juin 2017
Vu larrêt en date du 23 décembre 2015 du Conseil dEtat annulant la décision no 120597 en date du 20 février 2014 de la commission centrale daide sociale qui a annulé la décision en date du 17 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, et a accordé à M. X… une modération à hauteur de 50 % sur la récupération de la créance départementale au titre de la prise en charge de laide sociale sur la succession laissée par Mme Y…, sa tante, pour la période de 1er janvier 1996 au 16 octobre 2008, dans la limite de lactif net successoral ;
Vu le recours en date du 22 mars 2012, et les mémoires en date des 6 et 12 août, 22 et 24 septembre 2016, présentés par M. X…, qui demande lannulation de la décision du 17 novembre 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 25 janvier 2011 du président du conseil général des Hauts-de-Seine qui a prononcé la récupération de la créance départementale au titre de laide sociale sur la succession laissée par sa tante, par Mme Y…, dans la limite de lactif net successoral ;
M. X… soutient que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser la somme demandée par le département ; quil est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis novembre 2005 ; que la décision attaquée ne fait pas mention de sa demande de récupération de largent de poche de Mme Y… et dune parcelle de 750 m² sise sur le territoire de la commune de Z… (89) ; que le notaire Maître GUIVARCH, chargé de la succession de Mme Y…, a fait obstacle à sa demande davoir connaissance du projet de déclaration de succession ; que les visas de la décision attaquée sont incomplets ou erronés ; que certains effets et documents personnels de sa tante ne lui ont pas été restitués ; que laide tant matérielle que morale quil a apportée à sa tante doit être prise en compte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense présentées par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine le 26 août 2016, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lacquittement par M. X… de la contribution pour laide juridique dun montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale daide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013, en application de larticle 1635 bis Q du code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 juin 2017 M. BENHALLA, rapporteur, Mme Viviane ILIC, représentante du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. (…) » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 de ce code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. (…) En cas de legs, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens légués au jour de louverture de la succession. (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Y…, née le 6 octobre 1914, a bénéficié de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison « R… » dans le département des Hauts-de-Seine pour la période du 1er janvier 1996 au 16 décembre 2008, date de son décès ; que le montant net de la créance départementale de cette prise en charge sélève à 67 162,26 euros ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine, par décision du 25 janvier 2011, a prononcé la récupération de la créance départementale au titre de laide sociale dans la limite de lactif net successoral laissé par Mme Y…, tante du requérant, et qui sélève à 6 612,09 euros ;
Considérant que M. X…, légataire universel et neveu de Mme Y…, a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine qui, par décision du 17 novembre 2011, a rejeté son recours ; que saisie dun recours contre décision, la commission centrale daide sociale, par décision no 120597 en date du 20 février 2014, la annulée, ainsi que la décision du président du conseil général du 25 janvier 2011, et a modéré à hauteur de 50 % de la valeur de lactif net successoral, le montant de la récupération prononcée sur la succession ; que le Conseil dEtat a annulé cette décision au motif quelle na pas pris en considération la somme de 2 581,57 euros de frais dobsèques dont M. X… sest personnellement acquitté dans le cadre dun contrat souscrit par sa tante en 1996 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le montant estimé de lactif net successoral laissé par Mme Y… sélève à 6 612,09 euros ; quen vertu des dispositions du code de laction sociale et des familles citées ci-dessus, la récupération prononcée par le département des Hauts-de-Seine sur la succession de Mme Y… ne peut excéder ce montant ;
Considérant que les relations entre M. X… et Maître Philippe GUIMARCH, notaire chargé de la succession de Mme Y…, ne relèvent pas de la compétence de la commission centrale daide sociale pas plus que le différend opposant M. X… et la maison « R… » sagissant de la récupération de largent de poche de Mme Y… et de la restitution de certains de ses effets et documents personnels ;
Considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction en récupération daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre des parties à la date de leur propre décision ; quen lespèce, il nest pas contesté que M. X… sest constamment occupé de sa tante ; quainsi, il a acquitté personnellement la somme de 2 581,57 euros de frais dobsèques dans le cadre dun contrat souscrit par sa défunte tante ; quil est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis novembre 2005 ; queu égard aux faibles ressources de M. X…, il y a lieu de lexonérer de toute récupération prononcée sur la succession de Mme Y… ; quen conséquence, tant la décision en date du 25 janvier 2011 du président du conseil général que la décision en date du 17 novembre 2011 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine sont annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 juin 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET