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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Actif successoral – Centre communal d’aide sociale (CCAS) – Conseil d’Etat – Frais d’obsèques – Compétence juridictionnelle – Précarité

Dossier no 160360

Mme Y…

Séance du 12 juin 2017

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017

Vu l’arrêt en date du 23 décembre 2015 du Conseil d’Etat annulant la décision no 120597 en date du 20 février 2014 de la commission centrale d’aide sociale qui a annulé la décision en date du 17 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, et a accordé à M. X… une modération à hauteur de 50 % sur la récupération de la créance départementale au titre de la prise en charge de l’aide sociale sur la succession laissée par Mme Y…, sa tante, pour la période de 1er janvier 1996 au 16 octobre 2008, dans la limite de l’actif net successoral ;

Vu le recours en date du 22 mars 2012, et les mémoires en date des 6 et 12 août, 22 et 24 septembre 2016, présentés par M. X…, qui demande l’annulation de la décision du 17 novembre 2011, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2011 du président du conseil général des Hauts-de-Seine qui a prononcé la récupération de la créance départementale au titre de l’aide sociale sur la succession laissée par sa tante, par Mme Y…, dans la limite de l’actif net successoral ;

M. X… soutient que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser la somme demandée par le département ; qu’il est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis novembre 2005 ; que la décision attaquée ne fait pas mention de sa demande de récupération de l’argent de poche de Mme Y… et d’une parcelle de 750 m² sise sur le territoire de la commune de Z… (89) ; que le notaire Maître GUIVARC’H, chargé de la succession de Mme Y…, a fait obstacle à sa demande d’avoir connaissance du projet de déclaration de succession ; que les visas de la décision attaquée sont incomplets ou erronés ; que certains effets et documents personnels de sa tante ne lui ont pas été restitués ; que l’aide tant matérielle que morale qu’il a apportée à sa tante doit être prise en compte ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les observations en défense présentées par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine le 26 août 2016, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’acquittement par M. X… de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros due par toute personne saisissant la commission centrale d’aide sociale entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2013, en application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 juin 2017 M. BENHALLA, rapporteur, Mme Viviane ILIC, représentante du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 de ce code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.  (…) En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession. (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Y…, née le 6 octobre 1914, a bénéficié de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison « R… » dans le département des Hauts-de-Seine pour la période du 1er janvier 1996 au 16 décembre 2008, date de son décès ; que le montant net de la créance départementale de cette prise en charge s’élève à 67 162,26 euros ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine, par décision du 25 janvier 2011, a prononcé la récupération de la créance départementale au titre de l’aide sociale dans la limite de l’actif net successoral laissé par Mme Y…, tante du requérant, et qui s’élève à 6 612,09 euros ;

Considérant que M. X…, légataire universel et neveu de Mme Y…, a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine qui, par décision du 17 novembre 2011, a rejeté son recours ; que saisie d’un recours contre décision, la commission centrale d’aide sociale, par décision no 120597 en date du 20 février 2014, l’a annulée, ainsi que la décision du président du conseil général du 25 janvier 2011, et a modéré à hauteur de 50 % de la valeur de l’actif net successoral, le montant de la récupération prononcée sur la succession ; que le Conseil d’Etat a annulé cette décision au motif qu’elle n’a pas pris en considération la somme de 2 581,57 euros de frais d’obsèques dont M. X… s’est personnellement acquitté dans le cadre d’un contrat souscrit par sa tante en 1996 ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le montant estimé de l’actif net successoral laissé par Mme Y… s’élève à 6 612,09 euros ; qu’en vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus, la récupération prononcée par le département des Hauts-de-Seine sur la succession de Mme Y… ne peut excéder ce montant ;

Considérant que les relations entre M. X… et Maître Philippe GUIMARC’H, notaire chargé de la succession de Mme Y…, ne relèvent pas de la compétence de la commission centrale d’aide sociale pas plus que le différend opposant M. X… et la maison « R… » s’agissant de la récupération de l’argent de poche de Mme Y… et de la restitution de certains de ses effets et documents personnels ;

Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de l’action en récupération d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de leur propre décision ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. X… s’est constamment occupé de sa tante ; qu’ainsi, il a acquitté personnellement la somme de 2 581,57 euros de frais d’obsèques dans le cadre d’un contrat souscrit par sa défunte tante ; qu’il est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis novembre 2005 ; qu’eu égard aux faibles ressources de M. X…, il y a lieu de l’exonérer de toute récupération prononcée sur la succession de Mme Y… ; qu’en conséquence, tant la décision en date du 25 janvier 2011 du président du conseil général que la décision en date du 17 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine sont annulées,

Décide

Art. 1er La décision en date du 17 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, ensemble la décision en date du 25 janvier 2011 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est exonéré de toute récupération prononcée sur la succession de Mme Y….

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 juin 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET