Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Actif successoral Surendettement Recours Procédure Précarité
Dossiers nos 150172 et 150503
Mme X…
Séance du 6 mars 2017
Vu le recours no 150172 formé le 22 août 2014 par M. Y…, fils de Mme X…, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 23 juin 2014 limitant selon lui insuffisamment le montant de la récupération sur succession de la créance daide sociale à lhébergement de 14 028,46 euros à 10 680 euros, soit 5 344,11 euros pour chacun des deux héritiers ;
Le requérant soutient quil est actuellement en situation de surendettement et communique, à lappui de son recours dans un courrier du 27 avril 2015, la décision du tribunal dinstance prononçant la recevabilité du dossier de surendettement, ses ressources et charges mensuelles, les créances non réglées ; quil demande la révision de la décision de récupération de la somme de 5 344,11 euros ;
Vu, enregistré le 26 février 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Bas-Rhin ; il soutient que, pour rejeter la demande du requérant, ce dernier a déjà bénéficié dun précédent plan de la commission de surendettement des particuliers du Rhône qui na jamais été respecté ; que, par courrier du 10 octobre 2013, cette commission a rejeté une nouvelle demande au motif que « les débiteurs nont pas baissé leurs charges de loyer ni recherché un logement moins onéreux » ; que les dépenses engagées par le département lont été au titre de laide sociale et la récupération porte sur des montants de la succession, effectivement encaissés par M. Y… et non sur son patrimoine personnel ; que laide sociale à lhébergement des personnes âgées a un caractère subsidiaire et nintervient quen dernier recours ; quaccorder une remise gracieuse reviendrait à convenir de ce que laide sociale aurait pour finalité, même indirectement, de financer le train de vie des obligés alimentaires des bénéficiaires ; que le requérant peut solliciter un échéancier de remboursement auprès de la paierie départementale du Bas-Rhin ;
Vu le recours no 150503 formé le 18 mai 2015 par Mme X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 20 avril 2015 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme restant à sa charge (5 344,11 euros) comme suite à la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 14 avril 2014 ;
La requérante soutient quelle connaît des problèmes de santé, que son fils souffre de schizophrénie et vit avec elle ; que lors de lentrée de sa mère en institution, le tuteur na pas consulté son frère ni elle alors quil aurait dû prendre en considération leurs situations qui ne permettent pas de rembourser laide accordée à sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés concernent le recours en récupération sur succession des sommes versées au titre de laide sociale à lhébergement au bénéfice de Mme X… du 29 décembre 2010 au 13 septembre 2012 ; quil y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre afin quil y soit statué par une seule décision ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (…) 3° Contre le légataire (…). » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (…). En cas de legs, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens légués au jour de louverture de la succession. Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ;
Considérant que Mme X… a bénéficié de laide sociale à lhébergement pour personnes âgées du 29 décembre 2010 jusquà son décès le 13 septembre 2012 ; quà la suite de son décès, le département a décidé, le 5 novembre 2013, de récupérer la créance daide sociale correspondante de 14 028,46 euros sur lactif net successoral de 16 520,37 euros ; que M. Y… et Mme X… ont contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin qui, par décision du 14 avril 2014, a partiellement admis le recours sur la base des éléments apportés et limité le montant à récupérer à hauteur de 10 680,22 euros, soit la somme de 5 344,11 euros pour M. Y… et 5 340,11 euros pour Anne-Marie X… ;
Sur le recours no 150503 :
Considérant que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a rejeté le 20 avril 2015 le recours de Mme X…, dans la mesure où elle ne pouvait pas rouvrir, sans commettre une erreur de droit, les débats sur un litige sur lesquels elle sest déjà prononcée et qui nont pas été frappés dappel ;
Sur le recours no 150172 :
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que, par décision du tribunal dinstance de Lyon en date du 30 mars 2015, le juge a considéré que, bien que des mesures de traitement de sa situation de surendettement aient été prises en 2005, 2009 et 2011, M. Y… et son épouse justifient avoir des difficultés à appliquer le dernier plan de surendettement de 2011 tout en ayant respecté léchéancier de paiement mis à leur charge ; que le même juge a considéré que M. Y… et son épouse, percevant 3 495 euros de ressources pour 2 680 euros de charges, ne peuvent faire face, sans nouvel échelonnement de leurs paiements, à leur passif exigible ; quà la date du jugement, M. et Mme Y… sont redevables dune dette totale de 57 633 euros ; quil résulte de ce qui précède et des éléments figurant au dossier, quil y a lieu en conséquence de le décharger de la récupération de la créance daide sociale mise à sa charge,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET