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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – Conseil d’Etat – Conseil constitutionnel – Actif successoral – Personnes âgées – Etablissement – Charge effective et constante

Dossier no 140323 bis

Mme Y…

Séance du 25 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017

Vu la requête introduite le 21 mai 2014 devant la commission centrale d’aide sociale, pour Mme Z…, par Maître Jean-Paul LEVY contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 6 décembre 2013 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22 avril 2014, qui a rejeté son recours tendant à réformer la décision en date du 17 juillet 2012 du président du conseil de Paris relative à la récupération sur la succession de Mme Y… décédée le 16 janvier 2011, des prestations d’aide sociale accordées à cette dernière ;

Vu les mémoires complémentaires présentés les 15 avril 2016, 3 mai 2016, 20 mai 2016, et 23 mai 2016, par Maître THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

La requérante soutient que la charge invoquée par l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles n’est pas nécessairement une charge matérielle mais peut être affective ; qu’elle a ainsi assumé durant des années cette charge auprès de sa sœur handicapée, et demande une modération sur la somme relative à la récupération demandée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense présenté par le département de Paris en date du 28 novembre 2014 qui conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision no 140323 en date du 25 mai 2016 rendue par la commission centrale d’aide sociale transmettant au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité dont était assortie la requête ;

Vu la décision en date du 27 juillet 2016 du Conseil d’Etat transmettant la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Vu la décision en date du 21 octobre 2016 du Conseil constitutionnel rejetant la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2017 M. BENHALLA, rapporteur, Maître THOUIN-PALAT et Maître Jean-Paul LEVY en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; qu’aux termes de l’article L. 132‑8 du code susvisé : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (…). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du code susvisé : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. (…) Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5o et au 7o du I de l’article L. 312‑1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344‑1, sont à la charge : 1o A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non (…) ; 2o Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 344‑5-1 du même code : « Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7o du I de l’article L. 312‑1 bénéficie des dispositions de l’article L. 344‑5 lorsqu’elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6o du I de l’article L. 312‑1 du présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée (…) ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y…, née le 15 février 1948 a, à la suite d’une vaccination antivariolique, été victime d’une encéphalite entraînant d’importants désordres moteurs et cérébraux, à la suite desquels elle a été reconnue handicapée à 100 % ; qu’elle a, à partir de 18 ans, été accueillie dans une structure sui generis dédiée aux jeunes adultes handicapés, puis dans un centre d’aide par le travail (CAT), enfin dans un centre d’initiation au travail et aux loisirs (CITL), ainsi que, parallèlement, après la mort de son père en 1997, et de sa mère en 2000, dans un foyer pour personnes handicapées, le foyer D…dans les Hauts-de-Seine, puis, après la fermeture de ce foyer en 2008, dans une maison de retraite en Seine-et-Marne ; qu’après le décès de Mme Y… intervenu le 16 janvier 2011, le département de Paris a informé, par lettre du 26 janvier 2012, Mme Z… de son intention d’exercer un recours sur le fondement de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite de l’actif net (98 213,43 euros) de la succession de la défunte, à raison de deux créances, l’une au titre de l’aide sociale pour placement en foyer pour personnes handicapées d’un montant de 165 061,60 euros, pour la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 2008, l’autre au titre de l’aide sociale pour un hébergement en établissement pour personnes âgées d’un montant de 45 263,60 euros pour la période du 1er décembre 2008 au 16 janvier 2011 ; que cette intention était confirmée par décision du 17 juillet 2012 du président du conseil de Paris ; que, saisie d’un recours contre cette dernière par Mme Z…, la commission départementale d’aide sociale de Paris l’a rejeté par décision du 6 décembre 2013 ;

Considérant que, pour dénier le bénéfice de la non-récupération de créances d’aide sociale, le président du conseil de Paris soutient que la requérante ne peut être regardée comme ayant assumé de façon effective et constante la charge de sa sœur handicapée ;

Considérant que la charge effective et constante à laquelle se réfère le deuxièmement de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles n’est pas nécessairement une charge exclusivement matérielle, mais qu’il peut s’agir de celle résultant d’un engagement personnel constant, principalement d’ordre affectif et moral, pour apporter au proche handicapé, serait-il placé en établissement, le soutien dont il conserve le besoin ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z…, sœur de BOS, tout en souhaitant que la curatelle de celle-ci soit exercée par un tiers, ce qui a fait l’objet d’une ordonnance du 28 mars 2001, a, de façon continue, dès avant le décès de sa mère et plus encore après celui-ci, et jusqu’à la disparition de Mme Y…, de concert avec ses enfants, assuré une présence affective régulière auprès de celle-ci ; qu’elle l’a régulièrement visitée dans les établissement où elle était accueillie, a fait obstacle au choix qu’avait originellement fait en 2008, après la fermeture du foyer D…, la curatrice, de placer Mme Y… dans un établissement de Belgique ; qu’elle a, au surplus, régulièrement pourvu de ses propres deniers à divers besoins, notamment d’habillement, de sa sœur qu’elle accueillait chez elle pour les fêtes traditionnelles et familiales ; que cela est établi par une demi-douzaine de témoignages, notamment de professionnels de santé avec qui elle était en contact permanent, et qui ne sauraient être regardés comme de complaisance ;

Considérant qu’il ne saurait être contesté que Mme Y… ayant été, dès 18 ans, reconnue handicapée avec un taux d’invalidité de 100 %, ayant été accueillie pendant près de quarante ans dans des établissements dédiés aux personnes handicapées, et ne l’ayant été, en 2008, dans un établissement pour personnes âgées que faute d’autre possibilité, l’ensemble des frais d’entretien, y compris dans cette dernière structure, sont bien au nombre de ceux visés au premier paragraphe de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles précité, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a d’ailleurs relevé, comme de nature à justifier le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité dont il était saisi, la circonstance que le régime d’exemption prévu à l’article L. 344‑5-1 du code de l’action sociale et des familles susvisé s’étende aux personnes âgées handicapées précédemment hébergées en établissement pour personnes handicapées ou reconnues atteintes d’une incapacité au moins égale à un pourcentage fixé par décret avant leur 65 ans le conduisant à estimer que le législateur, pour limiter quant au reste l’exemption, a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de limiter la récupération sur la succession de Mme Y… à la somme de 15 000 euros ; que, par voie de conséquence, tant la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris, que la décision en date du 17 juillet 2012 du président du conseil de Paris doivent être annulées,

Décide

Art. 1er La décision en date du 6 décembre 2013 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision en date du 17 juillet 2012 du président du conseil de Paris, sont annulées.

Art. 2.  La récupération sur la succession de Mme Y… est limitée à la somme de 15 000 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Maître Jean-Paul LEVY, à Mme Z…, à Maître THOUIN-PALAT, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET