Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap Conseil dEtat Etablissement Résidence Législation
Dossier no 160549
M. X…
Séance du 25 janvier 2017
Vu larrêt en date du 12 octobre 2016 du Conseil dEtat annulant la décision no 140172 en date du 3 avril 2015 de la commission centrale daide sociale qui a fixé le domicile de secours de M. X… dans le département de la Meuse à compter du 4 février 2014 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 avril 2014, formé par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui demande à la commission centrale daide sociale de fixer dans le département de la Meuse le domicile de secours de M. X…, bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ;
Le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle fait valoir que si M. X… réside en un lieu acquisitif du domicile de secours, la maison M… située en Meurthe-et-Moselle, il ny demeure toutefois que du lundi au vendredi et retourne dans sa famille les fins de semaine, en sorte quil naurait pas perdu son ancien domicile par une absence ininterrompue de trois mois ou plus, du département de la Meuse ;
Vu la lettre, reçue le 3 mars 2014, par laquelle le président du conseil général de la Meuse a transmis le dossier de M. X… à celui de Meurthe-et-Moselle et décliné la compétence de la collectivité quil préside, à verser la prestation de compensation du handicap en faveur de lintéressé à compter du 1er février 2014 ;
Vu enregistré, au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet des conclusions du recours au motif que M. X… retourne chaque semaine de son plein gré chez ses parents et que cette circonstance nest pas de nature à faire obstacle à lacquisition par lintéressé de son domicile de secours dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2017, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122‑1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle
Considérant quil nest pas contesté quavant de résider à la maison M… située en Meurthe-et-Moselle M. X…, majeur handicapé, résidait chez ses parents depuis le 1er novembre 2013 dans le département de la Meuse où il avait son domicile de secours ; que, comme suite à son installation à la maison M… située en Meurthe-et-Moselle qui nest pas un établissement « sanitaire ou social », le département de la Meuse a mis fin en février 2014 au bénéfice de laide sociale versée à M. X…, et transmis son dossier au département de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a formé un recours devant la commission centrale daide sociale lui demandant de fixer dans le département de la Meuse le domicile de secours de M. X… ; que cette dernière, par décision no 140172 en date du 3 avril 2015, a estimé que M. X…, rentrant chaque congé de fin de semaine chez ses parents, navait pas perdu son domicile de secours, et donné satisfaction au département de Meurthe-et-Moselle ; que saisi dun pourvoi en cassation, le Conseil dEtat a, par arrêt en date du 12 octobre 2016, censuré la décision du 3 avril 2015, et renvoyé laffaire devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que, si la maison M… située en Meurthe-et-Moselle ne constitue pas un établissement sanitaire ou social et sil ne sagit ni dun placement familial ni dun particulier, elle a néanmoins, du fait dune vocation identique à ces deux catégories de structures, été agréée au titre de laide sociale ; que la rédaction des articles L. 122‑2 et L. 122‑3 du code de laction sociale et des familles a été expressément conçue
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET