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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Prestation de compensation du handicap – Conseil d’Etat – Etablissement – Résidence – Législation

Dossier no 160549

M. X…

Séance du 25 janvier 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017

Vu l’arrêt en date du 12 octobre 2016 du Conseil d’Etat annulant la décision no 140172 en date du 3 avril 2015 de la commission centrale d’aide sociale qui a fixé le domicile de secours de M. X… dans le département de la Meuse à compter du 4 février 2014 ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 avril 2014, formé par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui demande à la commission centrale d’aide sociale de fixer dans le département de la Meuse le domicile de secours de M. X…, bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ;

Le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle fait valoir que si M. X… réside en un lieu acquisitif du domicile de secours, la maison M… située en Meurthe-et-Moselle, il n’y demeure toutefois que du lundi au vendredi et retourne dans sa famille les fins de semaine, en sorte qu’il n’aurait pas perdu son ancien domicile par une absence ininterrompue de trois mois ou plus, du département de la Meuse ;

Vu la lettre, reçue le 3 mars 2014, par laquelle le président du conseil général de la Meuse a transmis le dossier de M. X… à celui de Meurthe-et-Moselle et décliné la compétence de la collectivité qu’il préside, à verser la prestation de compensation du handicap en faveur de l’intéressé à compter du 1er février 2014 ;

Vu enregistré, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juin 2014, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet des conclusions du recours au motif que M. X… retourne chaque semaine de son plein gré chez ses parents et que cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’acquisition par l’intéressé de son domicile de secours dans le département de Meurthe-et-Moselle ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2017, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121‑1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; que, conformément à l’article L. 122‑2 du même code : « (…) Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3, qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (…) » ; qu’en application de l’article L. 122‑3 du même code : « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441‑1, L. 442‑1 et L. 442‑3 précités ; 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours (…) » ;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’avant de résider à la maison M… située en Meurthe-et-Moselle M. X…, majeur handicapé, résidait chez ses parents depuis le 1er novembre 2013 dans le département de la Meuse où il avait son domicile de secours ; que, comme suite à son installation à la maison M… située en Meurthe-et-Moselle qui n’est pas un établissement « sanitaire ou social », le département de la Meuse a mis fin en février 2014 au bénéfice de l’aide sociale versée à M. X…, et transmis son dossier au département de Meurthe-et-Moselle ;

Considérant que le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale lui demandant de fixer dans le département de la Meuse le domicile de secours de M. X… ; que cette dernière, par décision no 140172 en date du 3 avril 2015, a estimé que M. X…, rentrant chaque congé de fin de semaine chez ses parents, n’avait pas perdu son domicile de secours, et donné satisfaction au département de Meurthe-et-Moselle ; que saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a, par arrêt en date du 12 octobre 2016, censuré la décision du 3 avril 2015, et renvoyé l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que, si la maison M… située en Meurthe-et-Moselle ne constitue pas un établissement sanitaire ou social et s’il ne s’agit ni d’un placement familial ni d’un particulier, elle a néanmoins, du fait d’une vocation identique à ces deux catégories de structures, été agréée au titre de l’aide sociale ; que la rédaction des articles L. 122‑2 et L. 122‑3 du code de l’action sociale et des familles a été expressément conçue  ainsi que le font ressortir les travaux parlementaires  pour éviter que la crainte d’un transfert de charge à ses dépens, du fait de changement de domicile de secours des personnes accueillies, ne conduise un département à faire obstacle à la création sur son territoire de structures d’accueil de bénéficiaires de l’aide sociale ; qu’il y a dès lors lieu de regarder la maison M… située en Meurthe-et-Moselle comme une structure de type de celles pour lesquelles les articles L. 122‑2 et L. 122‑3 du code de l’action sociale et des familles excluent que le séjour entraîne un changement de domicile de secours, et de dire que M. X… a gardé son domicile dans la Meuse,

Décide

Art. 1er Le domicile de secours de M. X… est fixé dans le département de la Meuse.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, au président du conseil départemental de la Meuse. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET