Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Ouverture des droits Ressources
Dossier no 150442
M. X…
Séance du 1er décembre 2016
Vu le recours formé le 18 juin 2015 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 16 février 2015, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Bas-Rhin en date du 19 juin 2014 lui refusant lattribution du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé au motif quil ouvre droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du fait de ses ressources ;
Le requérant soutient que ses ressources ont augmenté et dépassent désormais le plafond de la complémentaire en matière de santé et souhaite bénéficier du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé lui permettant de conserver le choix de sa mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 15 juillet 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er décembre 2016 Mme ASTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 18 juin 2015 contre la décision que la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 16 février 2015 prononcé à laudience du 20 avril 2015 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Bas-Rhin du 19 juin 2014 lui refusant le bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que du fait de ses ressources il ouvrait droit à la protection complémentaire en matière de santé ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne (…) ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, M. X…, et que la période de référence applicable est celle courant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources, non contestées, du foyer de M. X… sélèvent à 7 728,71 euros et sont ainsi inférieures au plafond dattribution dune protection complémentaire en matière de santé fixé à 8 593 euros suivant le décret n° 2013‑507 du 17 juin 2013. M. X… ouvre droit à la protection complémentaire de santé du fait de ses ressources et non au dispositif daide au paiement dune complémentaire santé étant donné que ses ressources ne sont pas comprises entre le plafond de la protection complémentaire en matière de santé et ce même plafond majoré de 35 % ;
Il appartient à M. X… de former une nouvelle demande daide au paiement de la protection complémentaire en matière de santé sil sen estime fondé ;
En tout état de cause, il est rappelé que le fait dêtre bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé donne la possibilité de choisir une mutuelle,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er décembre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme ASTIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2016
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET