Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Conditions doctroi Foyer Résidence Ressources Plafond
Dossier no 150282
M. X…
Séance du 11 octobre 2016
Vu le recours formé le 21 avril 2015, par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 3 mars 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 2 septembre 2014, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie du Nord a rejeté sa demande dadmission au bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, ses ressources étant supérieures au plafond dattribution ;
M. X… reproche notamment à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte sa femme, résidant à létranger, parmi les membres de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 octobre 2016 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 21 avril 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale du Nord, en date du 3 mars 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie du Nord en date du 2 septembre 2014, rejetant sa demande dadmission au bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit dimpôt, au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % ;
Conformément aux dispositions de larticle R. 861‑2 du même code, le foyer mentionné à larticle L.
Aux termes de larticle R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
Il résulte des dispositions de larticle R. 115‑6 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de larticle L. 111‑1 et des articles L. 380‑1, L. 512‑1, L. 815‑1, L. 815‑24 et L. 861‑1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par larticle L. 161‑8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département doutre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
Il résulte des dispositions de lancien article R. 380‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, pour être affiliées ou rattachées en qualité dayants droit au régime général, les personnes visées à larticle L. 380‑1 doivent justifier quelles résident en France métropolitaine ou dans un département doutre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ;
M. X… fait grief à la décision attaquée davoir retenu que son foyer se composait dune seule personne, et ce, alors que son épouse et lui-même justifient dune imposition commune ;
Toutefois, que lépouse du requérant ne remplit pas la condition de résidence en France résultant de larticle R. 115‑6 précité. En outre, M. X… napporte pas la preuve que son épouse aurait résidé en France de manière ininterrompue durant plus de trois mois. Par conséquent, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale du Nord a retenu que le foyer de M. X… ne se composait que dune personne seule ;
Le foyer du requérant se compose dune seule personne. La demande initiale ayant été déposée le 31 juillet 2014, la période de référence sétend donc du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Le plafond applicable est de 11 670 euros ;
Les ressources du foyer se composent de 12 735 euros de pension, auxquelles il faut ajouter 714,42 euros au titre du forfait logement, le requérant étant propriétaire de son logement ;
Les ressources du foyer dépassent le plafond applicable en lespèce ;
Le recours de M. X… doit donc être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 octobre 2016 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 février 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET