Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Foyer Jugement Résidence Ressources Plafond
Dossier no 150650
M. X…
Séance du 7 mars 2017
Vu le recours formé le 21 novembre 2014 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 10 octobre 2014, confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Finistère en date du 13 juin 2014 lui refusant lattribution de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources de lintéressé sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le requérant conteste la composition de son foyer au motif que ses deux enfants viennent pour des périodes longues chez lui ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 24 novembre 2015 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2017, Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 21 novembre 2014 dans les délais du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale du Finistère du 10 octobre 2014 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Finistère du 13 juin 2014 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Il résulte de larticle L. 861‑1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue, y compris pour des raisons de dépenses courantes importantes ;
Il résulte de larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale que « Le foyer mentionné à larticle L.
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en lespèce, le 26 mai 2014 ;
Il résulte de larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
1o 12 % du montant forfaitaire prévu à larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne » ;
Le foyer tel que défini à larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, dune personne, M. X…, le jugement du juge aux affaires familiales du 26 juillet 2012 ayant fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme B… ; la période de référence applicable étant celle courant du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 ;
Suivant linstruction du dossier, les ressources du foyer de M. X…, sont constituées de lallocation aux adultes handicapés (9 414,21 euros), de majoration pour la vie autonome (1 257,24 euros), dintérêts de capitaux placés (5,03 euros), dont le montant sélève à 10 676,48 euros, auquel il convient dappliquer un forfait logement de 708,24 euros, ce qui porte le total global des ressources à 11 384,72 euros, supérieur au plafond dattribution de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 8 593 euros suivant le décret no 2013‑507 du 17 juin 2013,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 avril 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET