Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Foyer Résidence Ressources Plafond Règlement
Dossier no 150618
M. X…
Séance du 19 avril 2017
Vu le recours formé le 20 octobre 2015, par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 6 octobre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision du 2 avril 2015, par laquelle le régime social des indépendants du Nord - Pas-de-Calais a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond dattribution ;
Le requérant demande à ce que son épouse, qui réside au Sénégal, soit incluse dans la composition du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 avril 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 20 octobre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 6 octobre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par le régime social des indépendants du Nord - Pas-de-Calais en date du 2 avril 2015, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L.
1o 12 % du montant forfaitaire prévu à larticle
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En lespèce, la demande initiale ayant été formulée le 15 mars 2015, la période de référence sétend du 1er mars 2013 au 28 février 2014 ;
Enfin, il résulte des articles R. 115‑6 et R. 380‑1 du code de la sécurité sociale que la notion de foyer ne sentend que pour les membres de la famille du demandeur qui résident sur le territoire français ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme X…, épouse du requérant, réside au Sénégal. Considérant que les dispositions précitées du code de la sécurité sociale sopposent à ce quelle soit incluse dans la composition du foyer de M. X… ;
Quainsi, le foyer de M. X… est composé dune seule personne. Le plafond de ressources correspondant sélève à 8 645 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de larticle D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;
Les ressources du foyer sont composées de 9 457,56 euros de retraite, auxquels il faut ajouter 727,30 euros au titre du forfait logement, le requérant bénéficiant dune aide pour le logement, soit un total de 10 184,86 euros ;
Les ressources sont ainsi supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le recours de M. X… doit être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 avril 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET