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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Foyer – Résidence – Ressources – Plafond – Règlement

Dossier no 150618

M. X…

Séance du 19 avril 2017

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017

Vu le recours formé le 20 octobre 2015, par M. X… tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 6 octobre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision du 2 avril 2015, par laquelle le régime social des indépendants du Nord -  Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution ;

Le requérant demande à ce que son épouse, qui réside au Sénégal, soit incluse dans la composition du foyer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 20 octobre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 6 octobre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par le régime social des indépendants du Nord - Pas-de-Calais en date du 2 avril 2015, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du présent code et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :

1o 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En l’espèce, la demande initiale ayant été formulée le 15 mars 2015, la période de référence s’étend du 1er mars 2013 au 28 février 2014 ;

Enfin, il résulte des articles R. 115‑6 et R. 380‑1 du code de la sécurité sociale que la notion de foyer ne s’entend que pour les membres de la famille du demandeur qui résident sur le territoire français ;

Il ressort des pièces du dossier que Mme X…, épouse du requérant, réside au Sénégal. Considérant que les dispositions précitées du code de la sécurité sociale s’opposent à ce qu’elle soit incluse dans la composition du foyer de M. X… ;

Qu’ainsi, le foyer de M. X… est composé d’une seule personne. Le plafond de ressources correspondant s’élève à 8 645 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de l’article D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;

Les ressources du foyer sont composées de 9 457,56 euros de retraite, auxquels il faut ajouter 727,30 euros au titre du forfait logement, le requérant bénéficiant d’une aide pour le logement, soit un total de 10 184,86 euros ;

Les ressources sont ainsi supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le recours de M. X… doit être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet du Nord, au directeur du régime social des indépendants du Nord - Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET