3700

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Résidence – Foyer – Conditions d’octroi

Dossier no 150394

M. X…

Séance du 22 février 2017

Décision lue en séance publique le 19 avril 2017

Vu le recours formé le 29 avril 2015, par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 9 septembre 2014, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Le requérant insiste sur le poids que représente l’acquisition d’une mutuelle dans son budget ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 29 avril 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2014, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions réglementaires d’attribution ;

Il résulte des dispositions de l’article R. 861‑2 du code de la sécurité sociale que les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents sont membres de leur foyer au sens de l’article L. 861‑1 ;

Il résulte de l’article R. 861‑16 du code de la sécurité sociale que les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1o ou 3o de l’article R. 861‑2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S’ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l’honneur et les éléments d’appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s’engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement rattachés ;

Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les jeunes majeurs ne doivent plus résider chez leurs parents, ni bénéficier d’une pension alimentaire et doivent procéder à leur propre déclaration de revenus ;

En l’espèce M. X… réside toujours au foyer de ses parents et n’a pas produit de déclaration de revenus à titre personnel ;

M. X… ne peut donc pas prétendre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Le recours de M. X… doit en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 février 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 19 avril 2017

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET