Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Résidence Foyer Conditions doctroi
Dossier no 150394
M. X…
Séance du 22 février 2017
Vu le recours formé le 29 avril 2015, par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 9 septembre 2014, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant insiste sur le poids que représente lacquisition dune mutuelle dans son budget ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 29 avril 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 9 septembre 2014, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions réglementaires dattribution ;
Il résulte des dispositions de larticle R. 861‑2 du code de la sécurité sociale que les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents sont membres de leur foyer au sens de larticle L. 861‑1 ;
Il résulte de larticle R. 861‑16 du code de la sécurité sociale que les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1o ou 3o de larticle R.
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les jeunes majeurs ne doivent plus résider chez leurs parents, ni bénéficier dune pension alimentaire et doivent procéder à leur propre déclaration de revenus ;
En lespèce M. X… réside toujours au foyer de ses parents et na pas produit de déclaration de revenus à titre personnel ;
M. X… ne peut donc pas prétendre au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le recours de M. X… doit en conséquence être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 avril 2017
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET