Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Résidence Justificatifs
Dossier no 150736
M. X…
Séance du 22 mars 2017
Vu le recours formé le 12 décembre 2015, par M. X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 novembre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision du 22 juillet 2015, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat ;
Le requérant reproche à la décision attaquée de ne pas avoir tenu compte dun document quil aurait fourni ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 12 décembre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 novembre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 22 juillet 2015, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif que le requérant napportait pas la preuve de son entrée illégale sur le sol français ;
Il résulte de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnées à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionnée à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161‑14 et des 1o à 3o de larticle L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat. En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle ;
Larticle 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour ladmission à laide médicale de lEtat, au titre du premier alinéa de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le Dr Gallo, que M. X… était présent en France le 29 mai 2015, soit plus dun mois avant sa demande daide médicale dEtat, datée du 2 juillet 2015. En outre, le requérant a fourni une attestation dhébergement émanant de M. Y…, confirmant que M. X… réside à son domicile depuis le 1er janvier 2015, soit plus de six mois avant la demande ;
La condition relative au séjour peut être considérée comme remplie. En outre, concernant ses ressources, le seul document produit au dossier est une attestation de M. Y…, précisant quil verse une pension mensuelle de cent euros au requérant. En labsence de contestation sur ce point, cette condition doit être considérée comme étant remplie ;
Le recours de M. X… doit être accueilli,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseur, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET