Mots clés : Aide médicale de lEtat Conditions doctroi Résidence Titre de séjour
Dossier no 150664
Mme X…
Séance du 22 mars 2017
Vu le recours formé le 17 novembre 2015, par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision du 7 avril 2015, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de Paris a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif quelle ne remplirait pas les conditions liées au séjour ;
La requérante précise que son titre de séjour espagnol nest plus valable depuis le 15 octobre 2015 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X… a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 17 novembre 2015, dans le délai du recours contentieux, la décision ne lui ayant été notifiée que le 23 septembre 2015, contre la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie de Paris en date du 7 avril 2015, rejetant sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat, au motif quelle ne remplirait pas les conditions liées au séjour ;
Il résulte de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnées à larticle L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionnée à larticle L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161‑14 et des 1o à 3o de larticle L. 313‑3 de ce code, à laide médicale de lEtat ;
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251‑2 peut être partielle ;
Larticle 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour ladmission à laide médicale de lEtat, au titre du premier alinéa de larticle L. 251‑1 du code de laction sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme X… disposait au moment de sa demande, à savoir le 7 avril 2015, dun titre de séjour espagnol valable jusquau 15 octobre 2015 ;
Toutefois, la requérante étant rentrée en France le 30 décembre 2014, son titre de séjour est devenu caduc le 30 mars 2015 ;
Pour séjourner dans lespace Schengen, létranger qui bénéficie dun titre de séjour en Espagne doit y établir obligatoirement sa domiciliation afin dy bénéficier des prestations sociales. Sil souhaite sétablir dans un autre pays, il doit préalablement faire une demande de titre de séjour en France et prévenir les autorités du pays où il est domicilié de lobtention dun titre. Son ancien titre lui est alors retiré ;
Dans tous les cas, létranger ne peut établir son séjour en France, sans en faire préalablement la demande auprès des autorités préfectorales françaises. A linverse, il ne perd aucunement son droit au séjour dans le pays qui lui a délivré son permis de résidence ;
Par conséquent, la caisse primaire dassurance maladie nétablissant pas que la requérante soit rentrée en France de manière régulière, la condition dirrégularité du séjour est satisfaite. La commission départementale daide sociale a donc commis une erreur de droit en retenant que la requérante ne remplissait pas cette condition ;
Mme X… remplissait la condition relative au séjour, indispensable pour bénéficier de laide médicale de lEtat ;
Les autres conditions nétant pas contestées par la caisse primaire, le bénéfice de laide médicale de lEtat doit lui être accordé,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET