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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide médicale État

Mots clés : Aide médicale de l’Etat – Conditions d’octroi – Résidence – Titre de séjour

Dossier no 150664

Mme X…

Séance du 22 mars 2017

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017

Vu le recours formé le 17 novembre 2015, par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision du 7 avril 2015, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions liées au séjour ;

La requérante précise que son titre de séjour espagnol n’est plus valable depuis le 15 octobre 2015 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 17 novembre 2015, dans le délai du recours contentieux, la décision ne lui ayant été notifiée que le 23 septembre 2015, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 7 avril 2015, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat, au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions liées au séjour ;

Il résulte de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles que tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnées à l’article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionnée à l’article L. 861‑1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14 et des 1o à 3o de l’article L. 313‑3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat ;

En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle ;

L’article 40 du décret no 2005‑859 du 28 juillet 2005 dispose que les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale de l’Etat, au titre du premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale ;

Il ressort des pièces du dossier que Mme X… disposait au moment de sa demande, à savoir le 7 avril 2015, d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 15 octobre 2015 ;

Toutefois, la requérante étant rentrée en France le 30 décembre 2014, son titre de séjour est devenu caduc le 30 mars 2015 ;

Pour séjourner dans l’espace Schengen, l’étranger qui bénéficie d’un titre de séjour en Espagne doit y établir obligatoirement sa domiciliation afin d’y bénéficier des prestations sociales. S’il souhaite s’établir dans un autre pays, il doit préalablement faire une demande de titre de séjour en France et prévenir les autorités du pays où il est domicilié de l’obtention d’un titre. Son ancien titre lui est alors retiré ;

Dans tous les cas, l’étranger ne peut établir son séjour en France, sans en faire préalablement la demande auprès des autorités préfectorales françaises. A l’inverse, il ne perd aucunement son droit au séjour dans le pays qui lui a délivré son permis de résidence ;

Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie n’établissant pas que la requérante soit rentrée en France de manière régulière, la condition d’irrégularité du séjour est satisfaite. La commission départementale d’aide sociale a donc commis une erreur de droit en retenant que la requérante ne remplissait pas cette condition ;

Mme X… remplissait la condition relative au séjour, indispensable pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat ;

Les autres conditions n’étant pas contestées par la caisse primaire, le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat doit lui être accordé,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 4 septembre 2015, ensemble la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en date du 7 avril 2015, sont annulées.

Art. 2.  Le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est accordé à Mme X…

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet de Paris, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET