Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Prestation de compensation du handicap (PCH) Commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) Absence Etrangers Décision Erreur manifeste dappréciation Conditions doctroi Résidence Exception Compétence juridictionnelle
Dossier no 160486
M. X…
Séance du 5 juillet 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 13 septembre 2016, la requête présentée par la présidente du conseil de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 17 juin 2016, notifiée le 19 juillet 2016, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a annulé la décision en date du 29 juillet 2015 de la présidente du conseil de Paris suspendant le droit de M. X… à la prestation de compensation du handicap (PCH) à compter du 1er octobre 2015 ; la présidente du conseil de Paris fait valoir, dune part, que lorganisme débiteur de la PCH nest pas lié par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) contrairement à ce qua affirmé la commission départementale daide sociale de Paris et que le bénéficiaire de la PCH voulait effectuer un voyage de plus de trois mois en dehors du territoire national, ce qui justifiait la suspension de son droit à la PCH, conformément aux dispositions législatives et réglementaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 2 novembre 2016, le mémoire en défense présenté par M. X… tendant au rejet de la requête par les motifs quil a obtenu de la CDAPH de Paris lautorisation de suivre un cursus universitaire en Israël tout en pouvant continuer à bénéficier de la PCH ; que cette décision de la CDAPH lie lorganisme débiteur de cette prestation, à savoir le conseil départemental de Paris ; quayant pu préparer, entre la décision de la CDAPH et la décision de la présidente du conseil de Paris, son voyage détude en Israël, la remise en cause du droit accordé par la CDAPH compromettrait son projet détude et de vie ; que les prestations quil entend financer avec la PCH en Israël sont les mêmes et sensiblement au même tarif quen France ; quenfin, la décision de la présidente du conseil de Paris lui cause un préjudice quil entend voir indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, Mme Y…, pour M. X…, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… a cherché à réorienter sa carrière suite à lévolution de sa maladie ; quil sest inscrit à une licence dhistoire et cultures du Moyen-Orient en Israël ; quil a obtenu de la CDAPH de Paris le maintien de sa PCH pour la durée du cursus qui est de trente-huit mois ; que le département de Paris conteste ce maintien étant donné la durée du séjour à létranger et la possibilité de poursuivre le même cursus en France ; que M. X… a saisi la commission départementale daide sociale de Paris qui a annulé la décision de la présidente du conseil de Paris du 29 juillet 2015, par décision en date du 17 juin 2016 ; que la présidente du conseil de Paris a interjeté appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245‑1 du code de laction sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à larticle L.
Considérant quil ne se déduit pas de ces dispositions que lorganisme débiteur de la prestation soit lié par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées en cas de doute sérieux quant à la légalité dune telle décision ; quen décidant que le département de Paris était lié par la décision de la CDAPH, la commission départementale daide sociale de Paris a commis une erreur de droit ; quil y a lieu dannuler la décision en date du 17 juin 2016 et dévoquer la demande ;
Considérant que M. X… est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap versée par le département de Paris depuis le 1er mai 2007 ; quil sest inscrit dans une formation de trente-huit mois en Israël et a obtenu le maintien de ses prestations pendant la durée de ses études par décision de la CDAPH de Paris ; que, cependant, la présidente du conseil de Paris conteste le maintien de cette prestation et a, par décision en date du 29 juillet 2015, limité ses droits à la prestation pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2015 au motif quil ne remplit plus la condition de résidence habituelle ;
Considérant que larticle R. 245‑1 du code de laction sociale et des familles dispose : « est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à larticle L.
Considérant quil résulte de ces dispositions que la condition de résidence habituelle en France pour le versement de la PCH peut ne plus être remplie par le bénéficiaire sil quitte le territoire national pour une période de plus de trois mois ; que, toutefois, le code prévoit des exceptions à la suspension du droit à la PCH, notamment la poursuite détudes, lapprentissage dune langue étrangère ou pour parfaire une formation professionnelle ; que larticle R. 245‑1 du code de laction sociale et des familles précité ne donne aucune limite de temps ;
Considérant que le département de Paris se borne à affirmer que la durée des études de M. X… est trop longue pour permettre une prise en charge de la PCH en Israël ; que, cependant, le code de laction sociale et des familles ne donne aucune limite de temps à la durée des études à létranger ; que la suspension du droit à la PCH de M. X… nest pas justifiée ;
Considérant que M. X…, contrairement à ce quavance le département de Paris, apporte des preuves de sa volonté de revenir sur le territoire national à lissue de sa période détudes ; que ses parents habitent en France, dans le département de Paris et quil a déposé une demande de logement social dans la ville de Paris pour préparer son retour ; quil faut donc considérer que ces études ne constituent quun passage temporaire à létranger ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le département de Paris nest pas fondé à demander le maintien de sa décision en date du 29 juillet 2015 ;
Considérant enfin que M. X… entend se voir indemniser à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision en date du 29 juillet 2015 de la présidente du conseil de Paris ; que cependant la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour statuer sur la responsabilité des collectivités débitrices de laide sociale ; quil y a lieu de rejeter cette demande,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET