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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH)

Placement en établissement

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Placement – Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Conditions d’octroi – Recours – Recevabilité – Législation

Dossiers nos 150028 et 150140

Mme X…

Séance du 5 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30

Vu, enregistrée sous le numéro 150028 au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 28 novembre 2014, la requête présentée pour Mme X…, par l’association A… en assurant la tutelle, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 7 octobre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Nord en ce qu’elle a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 mai 2011 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé à Mme X… le bénéfice de la prise en charge par l’aide sociale au titre des personnes handicapées de ses frais d’hébergement et d’entretien au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)  E…  au motif que les conditions médicales exigées n’étaient pas remplies ; l’association A… fait valoir à l’appui de sa requête que Mme X… s’est vue reconnaitre un taux d’incapacité supérieur à 80 % à compter du 20 octobre 2011 et que la prise en charge de ses frais d’hébergement devait être assurée par le département ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrée sous le numéro 150140 le 7 janvier 2015, la requête présentée par Maître Isabelle NIVELET, pour l’EHPAD  E… où réside Mme X…, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 7 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours dirigé contre la décision du président du conseil général du Nord en date du 19 mai 2011 refusant le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement au titre des personnes handicapées à Mme X… ;

Vu, enregistré le 23 février 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental du Nord tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale rejeter le recours présenté par l’association A… ; le président du conseil départemental du Nord fait valoir qu’à la date de la demande d’aide sociale de Mme X…, celle-ci ne présentait pas les conditions requises pour être admise à l’aide sociale, à savoir être âgée au minimum de 65 ans ou présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;

Vu, enregistré le 12 mars 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental du Nord tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale rejeter la requête de l’EHPAD  E… comme étant irrecevable, l’établissement n’étant pas partie en première instance ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes ou liées entre elles ;

Sur la requête, enregistrée sous le numéro 150140, présentée pour l’EHPAD  E… ;

Considérant que l’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ; que l’article L. 134‑5 du même code précise que : « Le ministre chargé de l’action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales. » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que seul le ministre chargé de l’action sociale a capacité pour saisir en appel la commission centrale d’aide sociale contre une décision d’une commission départementale d’aide sociale dans un litige auquel il n’était pas partie ; qu’en conséquence, un établissement qui n’était pas partie en première instance ne peut saisir la commission centrale d’aide sociale en appel ;

Considérant que l’EHPAD  E…  a interjeté appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 7 octobre 2014, alors qu’il n’était pas partie à l’instance ; que ce recours ne peut qu’être rejeté comme irrecevable ;

Sur la requête, enregistrée sous le numéro 150028, présentée par l’association A…, pour Mme X… ;

Considérant que Mme X… est accueillie dans l’EHPAD  E… , dans le département du Nord, depuis le 5 mars 2007 ; que l’association A… chargée d’assurer la tutelle, a déposé une demande d’aide sociale auprès du département du Nord pour la prise en charge de ses frais d’hébergement le 4 mars 2011 ; que le département du Nord a refusé cette prise en charge au motif que la condition médicale d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou une inaptitude au travail n’était pas remplie par décision en date du 19 mai 2011 ; que l’association A… a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale du Nord contre ce refus le 28 juin 2011 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours de l’ASAPN par une décision en date du 7 octobre 2014 ; que l’association A… conteste le refus de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de Mme X… à compter du 20 octobre 2011, date à laquelle elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;

Considérant que l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. » ; que ces dispositions prévoient donc, pour l’admission à l’aide sociale, une condition alternative d’âge ou d’inaptitude au travail ;

Considérant que les dispositions du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce que les départements prévoient des conditions d’admission à l’aide sociale plus favorables pour les intéressés ; que le département du Nord prévoit, au chapitre III du titre IV de son règlement départemental d’aide sociale, la possibilité de prendre en charge les frais d’hébergement des personnes présentant un taux d’incapacité supérieur à 80 % ;

Considérant qu’au moment de la demande, à la date du 3 mars 2011, Mme X… ne remplissait aucune des conditions nécessaires pour être admise à l’aide sociale ; qu’elle était âgée de 64 ans et 2 mois ; que son taux d’incapacité supérieur à 80 % n’a été reconnu que le 20 octobre 2011 ; qu’il incombait alors à l’association A… de formuler une nouvelle demande d’aide sociale à partir du 20 octobre 2011 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département du Nord n’a commis aucune erreur de droit en refusant le bénéfice de l’aide sociale à Mme X… à la date du 19 mai 2011 ; que la requête de l’association A… ne peut qu’être rejetée,

Décide

Art. 1er La requête, enregistrée sous le numéro 150140, présentée par Maître Isabelle NIVELET, pour l’EHPAD E…, est rejetée.

Art. 2.  La requête, enregistrée sous le numéro 150028, présentée par l’association A…, pour Mme X…, est rejetée.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à l’association A…, à l’EHPAD  E…, au président du conseil départemental du Nord, à Maître Isabelle NIVELET. Copie en sera adressée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Nord et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET