Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Placement Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Conditions doctroi Recours Recevabilité Législation
Dossiers nos 150028 et 150140
Mme X…
Séance du 5 juillet 2017
Vu, enregistrée sous le numéro 150028 au greffe de la commission centrale daide sociale le 28 novembre 2014, la requête présentée pour Mme X…, par lassociation A… en assurant la tutelle, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 7 octobre 2014 de la commission départementale daide sociale du Nord en ce quelle a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 mai 2011 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé à Mme X… le bénéfice de la prise en charge par laide sociale au titre des personnes handicapées de ses frais dhébergement et dentretien au sein de létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) E… au motif que les conditions médicales exigées nétaient pas remplies ; lassociation A… fait valoir à lappui de sa requête que Mme X… sest vue reconnaitre un taux dincapacité supérieur à 80 % à compter du 20 octobre 2011 et que la prise en charge de ses frais dhébergement devait être assurée par le département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrée sous le numéro 150140 le 7 janvier 2015, la requête présentée par Maître Isabelle NIVELET, pour lEHPAD E… où réside Mme X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 7 octobre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté le recours dirigé contre la décision du président du conseil général du Nord en date du 19 mai 2011 refusant le bénéfice de laide sociale à lhébergement au titre des personnes handicapées à Mme X… ;
Vu, enregistré le 23 février 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental du Nord tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale rejeter le recours présenté par lassociation A… ; le président du conseil départemental du Nord fait valoir quà la date de la demande daide sociale de Mme X…, celle-ci ne présentait pas les conditions requises pour être admise à laide sociale, à savoir être âgée au minimum de 65 ans ou présenter un taux dincapacité supérieur à 80 % ;
Vu, enregistré le 12 mars 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental du Nord tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale rejeter la requête de lEHPAD E… comme étant irrecevable, létablissement nétant pas partie en première instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes ou liées entre elles ;
Sur la requête, enregistrée sous le numéro 150140, présentée pour lEHPAD E… ;
Considérant que larticle L. 134‑4 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ; que larticle L. 134‑5 du même code précise que : « Le ministre chargé de laction sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales. » ;
Considérant quil résulte de la combinaison de ces dispositions que seul le ministre chargé de laction sociale a capacité pour saisir en appel la commission centrale daide sociale contre une décision dune commission départementale daide sociale dans un litige auquel il nétait pas partie ; quen conséquence, un établissement qui nétait pas partie en première instance ne peut saisir la commission centrale daide sociale en appel ;
Considérant que lEHPAD E… a interjeté appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 7 octobre 2014, alors quil nétait pas partie à linstance ; que ce recours ne peut quêtre rejeté comme irrecevable ;
Sur la requête, enregistrée sous le numéro 150028, présentée par lassociation A…, pour Mme X… ;
Considérant que Mme X… est accueillie dans lEHPAD E… , dans le département du Nord, depuis le 5 mars 2007 ; que lassociation A… chargée dassurer la tutelle, a déposé une demande daide sociale auprès du département du Nord pour la prise en charge de ses frais dhébergement le 4 mars 2011 ; que le département du Nord a refusé cette prise en charge au motif que la condition médicale dun taux dincapacité supérieur à 80 % ou une inaptitude au travail nétait pas remplie par décision en date du 19 mai 2011 ; que lassociation A… a formé un recours devant la commission départementale daide sociale du Nord contre ce refus le 28 juin 2011 ; que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté le recours de lASAPN par une décision en date du 7 octobre 2014 ; que lassociation A… conteste le refus de prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de Mme X… à compter du 20 octobre 2011, date à laquelle elle sest vue reconnaître un taux dincapacité supérieur à 80 % ;
Considérant que larticle L. 113‑1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsquelles sont reconnues inaptes au travail. » ; que ces dispositions prévoient donc, pour ladmission à laide sociale, une condition alternative dâge ou dinaptitude au travail ;
Considérant que les dispositions du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce que les départements prévoient des conditions dadmission à laide sociale plus favorables pour les intéressés ; que le département du Nord prévoit, au chapitre III du titre IV de son règlement départemental daide sociale, la possibilité de prendre en charge les frais dhébergement des personnes présentant un taux dincapacité supérieur à 80 % ;
Considérant quau moment de la demande, à la date du 3 mars 2011, Mme X… ne remplissait aucune des conditions nécessaires pour être admise à laide sociale ; quelle était âgée de 64 ans et 2 mois ; que son taux dincapacité supérieur à 80 % na été reconnu que le 20 octobre 2011 ; quil incombait alors à lassociation A… de formuler une nouvelle demande daide sociale à partir du 20 octobre 2011 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le département du Nord na commis aucune erreur de droit en refusant le bénéfice de laide sociale à Mme X… à la date du 19 mai 2011 ; que la requête de lassociation A… ne peut quêtre rejetée,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET