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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Plan d’aide – Justificatifs – Désistement

Dossier no 160169

Mme X…

Séance du 6 mars 2017

Décision lue en séance publique le 16 mai 2017

Vu le recours formé le 30 mars 2016 par Maître Manuel DE ABREU, représentant les intérêts de Mme L…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord réunie le 8 décembre 2015 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du Nord du 24 mars 2011 lui refusant toute remise gracieuse de la somme de 6 959,70 euros versée à tort au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont aurait bénéficié Mme X… du 1er mars 2009 au 30 septembre 2010 ;

La requérante soutient que l’objet du recours est de contester le bien-fondé de la décision de remboursement de l’indu en la remettant en cause ; que, par ailleurs, elle n’a pas été informée de la date d’audience et a reçu la décision de la commission départementale d’aide sociale du 8 décembre 2015, soit plus de quatre ans après le recours ; que le département réclame la somme de 6 959,70 euros sur 19 mois alors que Mme X… a toujours contesté avoir bénéficié d’une telle somme ; que, malgré les contestations émises, le département n’a jamais justifié du bien-fondé de sa demande en démontrant avoir procédé au versement de la somme prétendument indue ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord ; il soutient que, sur le défaut de convocation à l’audience, par courrier du 30 novembre 2011, la requérante a été informée que si « elle le désirait, elle avait la possibilité d’être entendue personnellement et au besoin d’être assistée ou représentée. Dans ce cas, il convenait de la faire savoir par courrier pour permette à la CDAS de l’informer du lieu, date et heure à laquelle l’affaire serait évoquée » ; que le courrier a été transmis à l’adresse de la requérante, adresse qui a permis d’envoyer la notification de la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale ; qu’elle ne peut se prévaloir du défaut de convocation à l’audience du 8 décembre 2015 puisqu’elle n’a pas manifesté, comme indiqué dans la lettre du 30 novembre 2011 sa volonté d’être convoquée à celle-ci, et que l’absence de convocation fait suite au défaut de courrier de sa part ; que, sur l’irrecevabilité de la requête contestant le bien-fondé de l’indu réclamé, cette cause juridique n’a pas été soulevée en première instance et il s’agit d’une nouvelle demande formulée devant le juge d’appel ; que Mme L… a formé un recours tendant à obtenir une remise de dette et n’a jamais entendu contester l’existence de cet indu ou le bien-fondé de la créance (CCAS, 13 décembre 2013 et Conseil d’Etat 22 octobre 2014) ; que, dès lors, la demande formulée par Maître DE ABREU n’ayant pas été présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Nord, celle-ci présente le caractère d’une demande nouvelle et ne pourra qu’être rejetée du fait de son irrecevabilité ; que, si la présente commission déclarait la requête recevable, il est demandé de confirmer la décision rendue par la commission départementale d’aide sociale ; que, sur le bien-fondé de l’indu, l’effectivité des versements opérés au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie sur le compte de la postulante ne peut être remise en cause, justificatifs à l’appui ; que Mme L… n’a jamais entendu contester l’existence de l’indu car elle a sollicité une remise gracieuse de dette en indiquant qu’elle ne savait pas que le fait de percevoir une allocation personnalisée d’autonomie est subordonné au fait d’employer quelqu’un officiellement pour s’occuper de sa mère, soit une aide financière destinée à l’emploi d’une tierce personne ; que Mme X… n’ayant consommé aucun « chèque emploi service universel », le département a suspendu l’allocation personnalisée d’autonomie et a demandé le remboursement de charges sociales pour 579,15 euros du 1er décembre 2010 au 30 avril 2011 ; que, conformément à l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie doit produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que Mme X… a accepté le 21 juillet 2004 le plan d’aide proposé par l’équipe médico-sociale qui prévoyait l’intervention en aide directe au domicile de la postulante ; qu’elle n’a transmis aucun justificatif et que l’indu est ainsi fondé ; que, sur la légalité de la décision du 22 avril 2011 de refus de remise de dette, suite à l’étude approfondie des justificatifs de ressources et de charges, il est apparu que, au regard de la délibération n° 2007/384 du conseil général du Nord en date du 2 avril 2007 prévoyant des critères de remise gracieuse d’une créance d’aide sociale, le montant de sa moyenne économique journalière était supérieure à six euros, alors évaluée à 12,80 euros au regard des critères établis par le département du Nord ; qu’enfin, il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale d’aménager les modalités de la récupération engagée au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et d’en réduire le montant (CCAS, 22 décembre 2000, no 972252) ; que la requérante est invitée à demander un échelonnement du paiement de la dette ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mars 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme X…, à la suite de son classement en groupe iso-ressources 4, s’est vu proposer un plan d’aide prévoyant l’intervention d’un salarié au domicile évalué à 33 heures par mois pour 319 euros mensuels à verser au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, approuvé le 21 juillet 2004 ; qu’en conséquence, le bénéfice de l’allocation personnalisée à l’autonomie lui a été accordée à compter du 1er septembre 2004 ; que le département a, le 18 février 2011, demandé à Mme X… de transmettre les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée à l’autonomie perçue du 1er mars 2009 au 30 septembre 2010 ; qu’aucun justificatif n’a été transmis par la bénéficiaire ; que le département a informé Mme X… que les sommes versées feraient l’objet d’une récupération ; que Mme L…, sa fille, a sollicité une remise gracieuse de dette en produisant des pièces faisant état de sa situation financière ; que, le 13 octobre 2011, le président du conseil général du Nord a informé Mme L… que sa demande de remise gracieuse était rejetée, la moyenne économique journalière du demandeur étant supérieure à six euros ; que saisie d’un recours contentieux, la commission départementale du Nord a rejeté celui-ci, par décision en date du 8 décembre 2015 ;

Considérant que, par courrier reçu le 28 novembre 2016, Maître DE ABREU a informé la commission centrale d’aide sociale qu’à la suite du décès de Mme X… le 2 mars 2013, les deux héritiers, Mme L… et son frère M. M…, ont renoncé à la succession de leur mère ; que le département du Nord a, en conséquence, indiqué que les poursuites à l’encontre de Mme L… et de M. M… sur le fondement des titres exécutoires T4517/11 et 1441312 étaient interrompues ; que Mme L… entendait se désister de son recours formé à l’encontre de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 8 décembre 2015 ; que ce désistement adressé à la commission centrale d’aide sociale et reçu le 28 novembre 2016 est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte,

Décide

Art. 1er Il est donné acte du désistement de la requête de Mme L….

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Maître Manuel DE ABREU, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mars 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 16 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET