Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Plan daide Justificatifs Désistement
Dossier no 160169
Mme X…
Séance du 6 mars 2017
Vu le recours formé le 30 mars 2016 par Maître Manuel DE ABREU, représentant les intérêts de Mme L…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord réunie le 8 décembre 2015 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du Nord du 24 mars 2011 lui refusant toute remise gracieuse de la somme de 6 959,70 euros versée à tort au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont aurait bénéficié Mme X… du 1er mars 2009 au 30 septembre 2010 ;
La requérante soutient que lobjet du recours est de contester le bien-fondé de la décision de remboursement de lindu en la remettant en cause ; que, par ailleurs, elle na pas été informée de la date daudience et a reçu la décision de la commission départementale daide sociale du 8 décembre 2015, soit plus de quatre ans après le recours ; que le département réclame la somme de 6 959,70 euros sur 19 mois alors que Mme X… a toujours contesté avoir bénéficié dune telle somme ; que, malgré les contestations émises, le département na jamais justifié du bien-fondé de sa demande en démontrant avoir procédé au versement de la somme prétendument indue ;
Vu, enregistré le 19 octobre 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord ; il soutient que, sur le défaut de convocation à laudience, par courrier du 30 novembre 2011, la requérante a été informée que si « elle le désirait, elle avait la possibilité dêtre entendue personnellement et au besoin dêtre assistée ou représentée. Dans ce cas, il convenait de la faire savoir par courrier pour permette à la CDAS de linformer du lieu, date et heure à laquelle laffaire serait évoquée » ; que le courrier a été transmis à ladresse de la requérante, adresse qui a permis denvoyer la notification de la décision rendue par la commission départementale daide sociale ; quelle ne peut se prévaloir du défaut de convocation à laudience du 8 décembre 2015 puisquelle na pas manifesté, comme indiqué dans la lettre du 30 novembre 2011 sa volonté dêtre convoquée à celle-ci, et que labsence de convocation fait suite au défaut de courrier de sa part ; que, sur lirrecevabilité de la requête contestant le bien-fondé de lindu réclamé, cette cause juridique na pas été soulevée en première instance et il sagit dune nouvelle demande formulée devant le juge dappel ; que Mme L… a formé un recours tendant à obtenir une remise de dette et na jamais entendu contester lexistence de cet indu ou le bien-fondé de la créance (CCAS, 13 décembre 2013 et Conseil dEtat 22 octobre 2014) ; que, dès lors, la demande formulée par Maître DE ABREU nayant pas été présentée devant la commission départementale daide sociale du Nord, celle-ci présente le caractère dune demande nouvelle et ne pourra quêtre rejetée du fait de son irrecevabilité ; que, si la présente commission déclarait la requête recevable, il est demandé de confirmer la décision rendue par la commission départementale daide sociale ; que, sur le bien-fondé de lindu, leffectivité des versements opérés au titre de lallocation personnalisée dautonomie sur le compte de la postulante ne peut être remise en cause, justificatifs à lappui ; que Mme L… na jamais entendu contester lexistence de lindu car elle a sollicité une remise gracieuse de dette en indiquant quelle ne savait pas que le fait de percevoir une allocation personnalisée dautonomie est subordonné au fait demployer quelquun officiellement pour soccuper de sa mère, soit une aide financière destinée à lemploi dune tierce personne ; que Mme X… nayant consommé aucun « chèque emploi service universel », le département a suspendu lallocation personnalisée dautonomie et a demandé le remboursement de charges sociales pour 579,15 euros du 1er décembre 2010 au 30 avril 2011 ; que, conformément à larticle L. 232‑7 du code de laction sociale et des familles, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie doit produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que Mme X… a accepté le 21 juillet 2004 le plan daide proposé par léquipe médico-sociale qui prévoyait lintervention en aide directe au domicile de la postulante ; quelle na transmis aucun justificatif et que lindu est ainsi fondé ; que, sur la légalité de la décision du 22 avril 2011 de refus de remise de dette, suite à létude approfondie des justificatifs de ressources et de charges, il est apparu que, au regard de la délibération n° 2007/384 du conseil général du Nord en date du 2 avril 2007 prévoyant des critères de remise gracieuse dune créance daide sociale, le montant de sa moyenne économique journalière était supérieure à six euros, alors évaluée à 12,80 euros au regard des critères établis par le département du Nord ; quenfin, il nappartient pas aux juridictions daide sociale daménager les modalités de la récupération engagée au titre de lallocation personnalisée dautonomie et den réduire le montant (CCAS, 22 décembre 2000, no 972252) ; que la requérante est invitée à demander un échelonnement du paiement de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mars 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme X…, à la suite de son classement en groupe iso-ressources 4, sest vu proposer un plan daide prévoyant lintervention dun salarié au domicile évalué à 33 heures par mois pour 319 euros mensuels à verser au titre de lallocation personnalisée dautonomie, approuvé le 21 juillet 2004 ; quen conséquence, le bénéfice de lallocation personnalisée à lautonomie lui a été accordée à compter du 1er septembre 2004 ; que le département a, le 18 février 2011, demandé à Mme X… de transmettre les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée à lautonomie perçue du 1er mars 2009 au 30 septembre 2010 ; quaucun justificatif na été transmis par la bénéficiaire ; que le département a informé Mme X… que les sommes versées feraient lobjet dune récupération ; que Mme L…, sa fille, a sollicité une remise gracieuse de dette en produisant des pièces faisant état de sa situation financière ; que, le 13 octobre 2011, le président du conseil général du Nord a informé Mme L… que sa demande de remise gracieuse était rejetée, la moyenne économique journalière du demandeur étant supérieure à six euros ; que saisie dun recours contentieux, la commission départementale du Nord a rejeté celui-ci, par décision en date du 8 décembre 2015 ;
Considérant que, par courrier reçu le 28 novembre 2016, Maître DE ABREU a informé la commission centrale daide sociale quà la suite du décès de Mme X… le 2 mars 2013, les deux héritiers, Mme L… et son frère M. M…, ont renoncé à la succession de leur mère ; que le département du Nord a, en conséquence, indiqué que les poursuites à lencontre de Mme L… et de M. M… sur le fondement des titres exécutoires T4517/11 et 1441312 étaient interrompues ; que Mme L… entendait se désister de son recours formé à lencontre de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 8 décembre 2015 ; que ce désistement adressé à la commission centrale daide sociale et reçu le 28 novembre 2016 est pur et simple ; que rien ne soppose à ce quil lui en soit donné acte,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mars 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET