Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Contrôle Effectivité de laide Titre Handicap Plan daide Justificatifs
Dossier no 160043
M. X…
Séance du 24 avril 2017
Vu le recours formé le 21 janvier 2016 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 27 octobre 2015 rejetant son recours contre la décision du président du conseil général des Ardennes du 9 décembre 2015 qui a réclamé, comme suite à un contrôle deffectivité de lallocation personnalisée dautonomie, la somme de 9 399,60 euros ;
Le requérant conteste la décision et sollicite lannulation du titre de recette du 27 février 2015 faisant part de son incapacité à assurer les besoins domestiques sans aide en raison de son handicap ; quun état a été remis au conseil général des Ardennes signé par Mme F…, sa sœur, justifiant leffectivité des services via 63 heures dassistance et 135 euros par mois pour son handicap ; quen 2014, on lui a demandé de salarier sa sœur, qui na pas souhaité avoir un lien de subordination avec son frère et que le conseil général des Ardennes aurait dû lalerter à ce moment-là ;
Vu, enregistré le 17 mars 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental des Ardennes ; il soutient que, sur le fondement des articles L. 232‑3, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, et L. 232‑7 du même code, M. X… na pas fourni les documents justifiant la rémunération dune aide à domicile demandés par le conseil général et explique avoir rémunéré de façon informelle sa sœur, ce qui contrevient aux dispositions précitées ; que la décision contestée est parfaitement motivée en rappelant les dispositions légales et que M. X… ne justifiait pas la rémunération du salarié ; que M. X… ne conteste pas cette décision mais souhaite une interprétation contra legem au nom de léquité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quaux termes de larticle L. 232‑2 du même code, « Lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 232‑3 « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale. » ; quaux termes de larticle L. 232‑6, léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232‑3, « Les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑7 du code de laction sociale et des familles, le bénéficiaire de lallocation personnalisée à lautonomie doit être à tout moment en mesure de produire les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée à lautonomie quil a perçu et de sa participation financière au département, qui organise le contrôle de leffectivité de laide ; quaux termes de larticle R. 232‑15 du même code « Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232‑16 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 17 novembre 2010 sur la base dun plan daide prévoyant notamment 35 heures mensuelles daide à domicile ; que suite à un contrôle deffectivité de laide et à deux courriers du conseil départemental du 22 janvier 2014 et du 14 février 2014 lui demandant des justificatifs, M. X… na pas produit les justificatifs de rémunération dun employé au titre des années 2012 et 2013 ; quen labsence de régularisation, le conseil départemental a adressé un courrier le 9 décembre 2014 lui demandant de rembourser une somme de 9 399,60 euros, et un avis de sommes à payer envoyé le 19 janvier 2015 ; que, le 24 février 2015, M. X… saisit le tribunal administratif qui se déclare incompétent ; que, saisie à son tour, la commission départementale daide sociale des Ardennes a rejeté le recours de M. X… ;
Considérant que le contrôle deffectivité à lorigine de lindu consistait en une demande de justificatifs de dépenses de personnel, conformément au plan daide signé par M. X… ; que si cest la sœur de M. X… qui, comme le soulève celui-ci, lui apportait son aide pour lassister dans les actes de la vie quotidienne, il lui appartenait de procéder à une déclaration auprès de lURSSAF conformément à ce que prévoyait le plan daide (35 heures daide à domicile en emploi direct 6 jours sur 7) ; quil na pas procédé à cette déclaration, faute de quoi, il nest pas possible détablir la preuve de leffectivité de la rémunération servie ; quainsi, en labsence de transmission de justificatifs permettant de prouver lutilisation du montant alloué à laide personnalisée dautonomie en dépenses de personnel, le département a fait une exacte appréciation de la situation en considérant que les sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie sélevant à 9 399,60 euros devaient être récupérées au titre des années 2013 et 2014 ayant fait lobjet du contrôle ;
Considérant quil ne ressort pas, au regard des pièces du dossier, que la situation financière de M. X… justifie une modération du montant de la récupération de lindu ; que, par suite, la requête ne peut quêtre rejetée ; quil appartient au requérant de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de lexécution de cet échéancier, sa situation venait à saggraver,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET