Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Grille AGGIR Ressources Obligation alimentaire Tuteur Evaluation Expertise médicale Règlement départemental daide sociale Modalités de calcul Compétence juridictionnelle
Dossier no 150722
Mme X…
Séance du 24 avril 2017
Vu le recours formé le 9 décembre 2015 par M. Y… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes réunie le 8 octobre 2015 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 26 avril 2012 de modification du classement en groupe iso-ressources 3 de sa mère, Mme X…, avec une augmentation de sa participation financière et une diminution de lallocation personnalisée dautonomie ;
Le requérant soutient que lévaluation en groupe iso-ressources 3 nest pas fondée et que la décision contestée comporte une erreur de fait en affirmant que Mme X… a été mise sous tutelle puis curatelle ; quelle na jamais été sous curatelle et que cette affirmation laisse faussement croire à une amélioration de son état, alors quelle a été successivement classée en groupe-iso ressources 4 puis 3 en 2008 au titre de lallocation personnalisée dautonomie et en groupe-iso ressources 2, puis 3 (décision contestée), puis 1 par décision du 20 septembre 2013 ; que Mme X… a été classée en groupe-iso ressources 2 à son entrée en établissement, par décision du 17 août 2010 ; que, suite à un accident cardio-vasculaire lui laissant des séquelles mentales et physiques, Mme X… a été placée sous tutelle par jugement du 30 août 2010 ; quil est surprenant que, plus dun an et demi plus tard, le département considère que Mme X… est classée en groupe iso-ressources 3 alors que son autonomie mentale et physique a continué de décliner de manière importante ; que, par ailleurs, le Docteur M…, expert désigné par la commission daide sociale, est intervenu en juillet 2015 pour évaluer un niveau de dépendance début 2012, trois ans après les faits, expliquant la prudence de sa conclusion non probante « la patiente a pu bénéficier dune amélioration temporaire de son état clinique ; quil demande à ce que Mme X… soit reclassée en groupe iso-ressources 2 sur la période du 26 avril 2012 au 20 septembre 2013 ; que, sur la participation journalière laissée à la charge de Mme X…, il faut noter que celle-ci na pas eu le choix de létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en juillet 2010 et a pris la seule place disponible et pour laquelle son dossier a été accepté, ayant par ailleurs le prix de journée le plus élevé ; que jusquà son installation en EHPAD le 9 juillet 2010, la trésorerie de Mme X… était équilibrée, malgré lemploi de deux auxiliaires de vie payées en chèques emploi-services, grâce à lallocation personnalisée dautonomie ; quen effet, par décision du président du conseil général du 24 mars 2010, une allocation personnalisée dautonomie de 399,12 euros par mois lui a été accordée ; que le montant important des frais de séjour en EHPAD a déséquilibré les comptes puisque, même classée en groupe iso-ressources 2, lallocation personnalisée dautonomie en hébergement, versée à lEHPAD, nétait plus que de 12,65 euros nets par jour, soit 379,50 euros pour 30 jours ; quil est paradoxal que les ressources diminuent alors que le handicap et les frais de prise en charge augmentent ; que, par ailleurs, aucun détail sur les modalités de calcul de la participation du bénéficiaire ne figurent dans la décision de la commission départementale daide sociale, ce qui rend tout contrôle impossible (ressources retenues sur quelle année, etc.) ; que pour la période du 30 août 2010 au 31 août 2011, le solde était créditeur de la somme de 6 938,81 euros suite à une vente de timbres personnels, mais que sur les années 2012, 2013, 2014 et 2015, le solde était débiteur respectivement de 11 676,84 euros, 19 499,91 euros, 16 536,07 euros et 1 192,01 euros suite à un virement de 20 000 euros du compte épargne de la bénéficiaire ; que le maintien à la charge de Mme X… dune participation journalière de 4,74 euros ne paraît pas justifié ; quil demande le remboursement des frais engagés par Mme X…, à savoir les frais denvoi des deux lettres recommandées à hauteur de 9,56 euros ;
Vu, enregistré le 11 avril 2016, le mémoire en défense du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes représenté par Maître Carmela BRANDI-PARHAD ; que le requérant soutient que la décision du président du conseil général du 26 avril 2012 aurait été envoyée par lettre simple à Mme X…, EHPAD E…, à une personne incapable sous tutelle, et quelle serait entachée dun vice de forme ; que la décision est conforme au règlement départemental daide et dactions des Alpes-Maritimes qui dispose que les décisions relatives à ladmission à laide sociale sont adressées [… ] à létablissement en cas de placement […] ; que M. Y… ne justifie pas que lexception de nullité aurait eu des conséquences néfastes avérées et quen sa qualité de tuteur, il a pu exercer tous les recours applicables ; que M. Y… soutient que la décision du président du conseil général serait insuffisamment motivée et ne comporterait pas les éléments de faits sur lesquels la décision sest appuyée ; que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est claire et précise et les motifs de lacte sont parfaitement reconnaissables par le destinataire et donc suffisamment motivée ; que M. Y… fait grief à la commission départementale daide sociale de ne pas sêtre prononcée sur la demande de remboursement des frais denvoi de courrier engagés par Mme X… (9,56 euros), alors quil ne relève pas de la compétence de la commission départementale daide sociale de statuer sur cette demande ; que, sur la justification du passage du groupe iso-ressources 2 au groupe iso-ressources 3, par application des articles L. 232‑1, L. 232‑2, R. 232‑3 et R. 232‑18 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée à lautonomie est destinée aux personnes ayant besoin dune aide pour accomplir les actes de la vie et est accordée par référence à une grille nationale classée en six groupes ; que le niveau de perte dautonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordinateur ou dun médecin conventionné au titre de lassurance maladie ; que lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général sur proposition de léquipe-médico-sociale ; quil résulte du rapport du docteur M…, expert désigné par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, que le passage du groupe iso-ressources 2 en groupe iso-ressources 3 a été décidé par le docteur A… le 25 janvier 2012 et que cette classification a été maintenue lors dune seconde évaluation le 23 mai 2012 ; que, conformément à larticle L. 232‑20 du code de laction sociale et des familles, lors que, le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisie par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ; que le docteur M…a conclu dans son rapport du 16 juillet 2015 que « la synthèse globale de la situation permet davancer que la patiente a pu probablement bénéficier dune amélioration de son état clinique avec des répercutions sur son état dautonomie. Réduction de la dépendance et passage du GIR 2 en GIR 3. » ; quenfin, sur la demande de réexamen de la participation laissée à la charge de Mme X…, elle ne peut aboutir dans la mesure où il nest fait quapplication des dispositions légales en vigueur
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 2 mai 2016 ; il soutient que, sur la notification de la décision du conseil général des Alpes-Maritimes du 26 avril 2012 par courrier simple à Mme X…, il rappelle que cette dernière était sous tutelle et ne disposait plus de la totalité de ses facultés mentales ; que larticle 108‑3 du code civil disposant que « Le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur » na pas été respecté ; que le département se fonde sur le règlement départemental des Alpes-Maritimes alors que linterprétation de ce texte est erronée et que « ou son représentant légal » doit être compris comme une obligation de substitution quand lintéressé est incapable ; que, sur la motivation insuffisante de la décision du président du conseil général, conformément aux modalités de calcul de la participation du bénéficiaire (art. R. 232‑19 du code de laction sociale et des familles), les mentions « au vu du niveau de perte dautonomie du bénéficiaire, soit GIR 3 » ou « compte tenu du montant des ressources » sont trop imprécises ou générales ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation napparaissent pas respectées
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2017, Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232‑1 et L. 232‑2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2‑1 ;
Considérant que léquipe médico-sociale « recommande dans le plan daide mentionné à larticle L. 232‑3 du même code, les modalités dintervention qui lui apparaissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 232‑3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2‑2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que, conformément à larticle R. 232‑4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232‑20 du code de laction sociale et des familles, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134‑6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1 et L. 134‑10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 26 avril 2012, Mme X… a été classée en groupe iso-ressources 3, qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle ; que cette décision ayant été contestée, lévaluation effectuée dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme X… par le médecin expert désigné par le président de la commission départementale daide sociale
Considérant que le requérant conteste le classement en groupe iso-ressources 3 de Mme X… décédée le 1er septembre 2016 ; quil soutient que létat de cette dernière ne sétait pas amélioré, que la notification de la décision contestée envoyée à la bénéficiaire, alors sous tutelle de M. Y…, na pas été régulière, et que la décision est insuffisamment motivée ; que ces moyens de la requête manquent en fait ;
Considérant que, sur la demande de remboursement des frais postaux de 9,56 euros engagés par Mme X…, la commission centrale nest pas compétente pour statuer sur ce point ;
Considérant que le groupe iso-ressources 2 comprend notamment les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, et le groupe iso-ressources 3 comprend les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour dêtre aidées pour leur autonomie corporelle ; que le docteur M… a été désigné comme médecin expert spécialisé en gériatrie par la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes pour évaluer le degré dautonomie de Mme X… ; que ce dernier a réévalué médicalement les besoins de Mme X… une seconde fois en tenant compte de son environnement et des modalités dintervention lui apparaissant les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie et la précisément évalué en groupe iso-ressources 3 ; que la présente commission ne peut se baser que sur lexpertise médicale susmentionnée du 16 juillet 2015 ; quaucune nouvelle expertise ne peut être ordonnée Mme X… étant décédée le 1er septembre 2016 ; quaucun élément ne fait apparaître que le classement de Mme X… dans le groupe iso-ressources 3 serait fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire ;
Considérant que la participation, laissée à la charge de Mme X…, est bien calculée en fonction des ressources de la bénéficiaire conformément aux articles L. 232‑8, L. 132‑1 et L. 132‑2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET