Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Admission à laide sociale Indu Justificatifs Recours en récupération Recours Procédure Forclusion
Dossier no 140606
Mme X…
Séance du 24 avril 2017
Vu le recours formé le 18 septembre 2014 par M. Y tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord réunie le 25 mars 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 2 avril 2007 rejetant la demande de remise gracieuse de 2 584,95 euros quaurait indûment perçus sa mère, Mme X…, au titre de lallocation personnalisée dautonomie ;
Le requérant conteste la décision de la commission départementale daide sociale susvisée au motif que létat de santé de sa mère se dégrade ; que cette dernière dispose de revenus modestes et 360 euros de reste à vivre par mois ; quil conteste dans son courrier du 25 mars 2015 la durée de six ans de traitement du dossier faite par le conseil général ;
Vu, enregistré le 12 mars 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord ; il soutient que la requête est irrecevable au motif que celle-ci doit contenir les faits et moyens conformément à larticle R. 411‑1 du code de justice administrative, et quelle est forclose, le délai dappel étant de deux mois conformément à larticle R. 811‑2 du même code ; que la décision de la commission départementale daide sociale a été notifiée le 28 avril 2014, et que M. X… disposait dun délai de deux mois pour contester, soit jusquau 11 juillet 2014 ; quil na formé son recours quà la date du 18 septembre 2014 et quil doit être irrecevable ; quà titre subsidiaire, sur le fond, la décision contestée est fondée au motif quaucune disposition nimpose à M. le président du conseil général daccorder des remises de dettes en matière dallocation personnalisée à lautonomie ; que le département du Nord a fait usage de cette faculté daccorder des remises de dettes et a établi des critères de remise gracieuse dune créance daide sociale aux personnes handicapées (délibération 2007/384) ; que suite à létude approfondie des justificatifs de ressources et charges de la bénéficiaire, le montant de la moyenne économique journalière sest révélé supérieur à six euros ; quelle a été évaluée à 34,89 euros, rejetant de facto la demande de remise de dette ; que la bénéficiaire et son fils nont pas apporté la preuve dun état dimpécuniosité ou de circonstances particulières de nature à entraîner lannulation du refus de remise de dette ; quenfin, il nappartient pas aux juridictions daide sociale daménager les modalités de récupération au titre de lallocation personnalisée à lautonomie et den réduire le montant (CCAS, 22 décembre 2000, no 972252) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quaux termes de larticle L. 232‑2 du même code, « Lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 232‑3 « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale. » ; quaux termes de larticle L. 232‑6, léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232‑3, « Les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑7 du code de laction sociale et des familles, le bénéficiaire de lallocation personnalisée à lautonomie doit être à tout moment en mesure de produire les justificatifs de dépense correspondant au montant de lallocation personnalisée à lautonomie quil a perçu et de sa participation financière au département, qui organise le contrôle de leffectivité de laide » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134‑10 du code de laction sociale et des familles « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil résulte du dossier que Mme X… a sollicité le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à domicile le 10 janvier 2002, qui lui a été accordée dans lattente de la décision définitive sur les droits de la postulante à compter de cette date à hauteur de 545,21 euros par mois ; que comme suite à son classement en groupe iso-ressources 6 le 27 février 2002, le président du conseil général lui a refusé le bénéfice de laide sociale à compter du 10 janvier 2002 ; que le 4 décembre 2006, le département a informé Mme X… que les sommes versées indûment du 10 janvier 2002 au 30 septembre 2002 feraient lobjet dune récupération sauf si elles ont été effectivement mobilisées pour des aides au maintien à domicile ; que, par courrier du 8 janvier 2007, Mme X… a transmis au département les justificatifs de dépenses correspondant au montant partiel de lallocation personnalisée dautonomie pendant la période litigieuse ; que le montant de lindu réclamé a donc été diminué de 4 743,33 euros à 2 584,95 euros ; que Mme X… a fait une demande de remise partielle ou totale des sommes réclamées et, à la demande du département, a transmis les justificatifs permettant de connaître sa situation financière ; que la demande de remise de dette a été refusée au regard de la moyenne économique journalière, supérieure à six euros ; quen date du 29 juillet 2008, M. Y… a formé un recours contentieux devant la commission départementale daide sociale du Nord, qui a rejeté son recours par décision du 25 mars 2014 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 25 mars 2014 a été notifiée à Mme X… le 28 avril 2014 ; que son recours contre cette décision, formé par son fils, M. X…, a été posté le 18 septembre 2014 et reçu au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 septembre 2014 ; quainsi, la requête en appel de M. Y… ne peut quêtre regardée comme tardive et rejeté ;
Considérant que M. Y… peut, sil sy croit fondé, car aucun délai nest prescrit pour ce faire, solliciter à nouveau une remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général du Nord,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET