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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)

Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) – Allocation personnalisée d’autonomie (APA) – Admission à l’aide sociale – Indu – Justificatifs – Recours en récupération – Recours – Procédure – Forclusion

Dossier no 140606

Mme X…

Séance du 24 avril 2017

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017

Vu le recours formé le 18 septembre 2014 par M. Y tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord réunie le 25 mars 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil général du 2 avril 2007 rejetant la demande de remise gracieuse de 2 584,95 euros qu’aurait indûment perçus sa mère, Mme X…, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ;

Le requérant conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale susvisée au motif que l’état de santé de sa mère se dégrade ; que cette dernière dispose de revenus modestes et 360 euros de reste à vivre par mois ; qu’il conteste dans son courrier du 25 mars 2015 la durée de six ans de traitement du dossier faite par le conseil général ;

Vu, enregistré le 12 mars 2015, le mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord ; il soutient que la requête est irrecevable au motif que celle-ci doit contenir les faits et moyens conformément à l’article R. 411‑1 du code de justice administrative, et qu’elle est forclose, le délai d’appel étant de deux mois conformément à l’article R. 811‑2 du même code ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale a été notifiée le 28 avril 2014, et que M. X… disposait d’un délai de deux mois pour contester, soit jusqu’au 11 juillet 2014 ; qu’il n’a formé son recours qu’à la date du 18 septembre 2014 et qu’il doit être irrecevable ; qu’à titre subsidiaire, sur le fond, la décision contestée est fondée au motif qu’aucune disposition n’impose à M. le président du conseil général d’accorder des remises de dettes en matière d’allocation personnalisée à l’autonomie ; que le département du Nord a fait usage de cette faculté d’accorder des remises de dettes et a établi des critères de remise gracieuse d’une créance d’aide sociale aux personnes handicapées (délibération 2007/384) ; que suite à l’étude approfondie des justificatifs de ressources et charges de la bénéficiaire, le montant de la moyenne économique journalière s’est révélé supérieur à six euros ; qu’elle a été évaluée à 34,89 euros, rejetant de facto la demande de remise de dette ; que la bénéficiaire et son fils n’ont pas apporté la preuve d’un état d’impécuniosité ou de circonstances particulières de nature à entraîner l’annulation du refus de remise de dette ; qu’enfin, il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale d’aménager les modalités de récupération au titre de l’allocation personnalisée à l’autonomie et d’en réduire le montant (CCAS, 22 décembre 2000, no 972252) ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’aux termes de l’article L. 232‑2 du même code, « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article L. 232‑3 « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale. » ; qu’aux termes de l’article L. 232‑6, l’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232‑3, « Les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée à l’autonomie doit être à tout moment en mesure de produire les justificatifs de dépense correspondant au montant de l’allocation personnalisée à l’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière au département, qui organise le contrôle de l’effectivité de l’aide » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 134‑10 du code de l’action sociale et des familles « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;

Considérant qu’il résulte du dossier que Mme X… a sollicité le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile le 10 janvier 2002, qui lui a été accordée dans l’attente de la décision définitive sur les droits de la postulante à compter de cette date à hauteur de 545,21 euros par mois ; que comme suite à son classement en groupe iso-ressources 6 le 27 février 2002, le président du conseil général lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale à compter du 10 janvier 2002 ; que le 4 décembre 2006, le département a informé Mme X… que les sommes versées indûment du 10 janvier 2002 au 30 septembre 2002 feraient l’objet d’une récupération sauf si elles ont été effectivement mobilisées pour des aides au maintien à domicile ; que, par courrier du 8 janvier 2007, Mme X… a transmis au département les justificatifs de dépenses correspondant au montant partiel de l’allocation personnalisée d’autonomie pendant la période litigieuse ; que le montant de l’indu réclamé a donc été diminué de 4 743,33 euros à 2 584,95 euros ; que Mme X… a fait une demande de remise partielle ou totale des sommes réclamées et, à la demande du département, a transmis les justificatifs permettant de connaître sa situation financière ; que la demande de remise de dette a été refusée au regard de la moyenne économique journalière, supérieure à six euros ; qu’en date du 29 juillet 2008, M. Y… a formé un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale du Nord, qui a rejeté son recours par décision du 25 mars 2014 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 25 mars 2014 a été notifiée à Mme X… le 28 avril 2014 ; que son recours contre cette décision, formé par son fils, M. X…, a été posté le 18 septembre 2014 et reçu au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 septembre 2014 ; qu’ainsi, la requête en appel de M. Y… ne peut qu’être regardée comme tardive et rejeté ;

Considérant que M. Y… peut, s’il s’y croit fondé, car aucun délai n’est prescrit pour ce faire, solliciter à nouveau une remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général du Nord,

Décide

Art. 1er Le recours de M. Y… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental du Nord. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET