Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Allocation personnalisée dautonomie (APA) Plan daide Aide-ménagère Evaluation Grille AGGIR Réexamen Refus
Dossier no 140406 bis
Mme X…
Séance du 16 mai 2017
Vu le recours formé le 6 juillet 2014 par M. X… tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne réunie le 22 mai 2014 ayant rejeté le recours de M. X… aux motifs quil nest pas démontré que le nombre dheures daide-ménagères soit insuffisant au regard des handicaps et de lautonomie de Mme X…, son épouse, et quil nest pas demandé une augmentation des heures des services proposées à la prise en charge de lautonomie des soins à la personne ;
Le requérant soutient que Mme X… a subi une agression en 1993 lui invalidant son bras jusquà ce jour ; quelle a aujourdhui perdu le sens de léquilibre et est très limitée dans les actions de la vie courante ; que, début 2014, ils avaient une femme de ménage pour quinze heures mensuelles sans que cela soit suffisant ; que le nombre de ces heures a été diminué et quil demande de conserver au minimum les quinze heures ; quil indique que les certificats médicaux auraient été désignés « comme nayant aucune valeur » de la part de lévaluatrice présente le jour de la visite de réévaluation des droits ; que, par ailleurs, il soulève que la convocation envoyée par la commission départementale daide sociale a été reçue « le 23 mai à 12 h 30 par voie postale (le code postal étant erroné et en tarif lent dacheminement) » ;
Vu, enregistré le 8 octobre 2014, le mémoire en défense du président du conseil départemental de la Haute-Marne qui demande à la commission centrale daide sociale de rejeter le recours au motif que lallocation personnalisée à lautonomie est prioritairement destinée à une aide à la personne ; que nayant pas besoin dune aide quotidienne à la toilette et à lhabillage, Mme X… dispose dune aide à la toilette trois fois par semaine par une infirmière et que cette aide est suffisante au regard de ses besoins ; que la nouvelle proposition de plan réévalue les heures daide-ménagères de trois à deux heures par semaine ou neuf heures par mois ; que les certificats médicaux mis à disposition lors de la visite à domicile aident lévaluatrice ; que, toutefois, la dépendance est évaluée par la grille nationale AGGIR permettant dapprécier le degré de perte dautonomie physique et psychique du demandeur ;
Vu le courrier de M. X… du 8 août 2016 au greffe de la commission centrale daide sociale annexant lensemble des dossiers médicaux de lui-même et de son épouse ainsi quune partie des correspondances avec le conseil départemental ;
Vu la décision « avant dire droit » no 140406 du 26 septembre 2016 de la commission centrale daide sociale dans laquelle il est enjoint au conseil départemental à ce que soit procédé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à une expertise médicale au domicile de Mme X… par un médecin expert agréé auprès de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne afin de déterminer son classement en groupe iso-ressources et le nombre dheures daide-ménagère qui lui sont nécessaires ;
Vu le courrier reçu le 14 avril 2017 de M. X… qui persiste dans les mêmes conclusions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mai 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière. » ; quaux termes des articles L. 232‑14 et L. 232‑20 du code susvisé, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur ; que lorsque le recours devant la commission départementale daide sociale est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, cette dernière recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ; quaux termes de larticle R. 134‑12 : « En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner quil soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais dexpertise sont à la charge de lEtat. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de laction sociale et du budget » ;
Considérant que larticle L. 232‑14 du code de laction sociale et des familles dispose : « Lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 232‑28 du code de laction sociale et des familles, la décision déterminant le montant de lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique dans le délai quelle détermine en fonction de létat du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de lintéressé ou, le cas échéant, de son représentant légal, ou à linitiative du président du conseil général si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire au vu de laquelle cette décision est intervenue ;
Considérant quil résulte du dossier que Mme X… est bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 1er novembre 2009 en groupe iso-ressources 4 ; que par décision du président du conseil départemental de la Haute-Marne du 28 octobre 2011, le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie a été renouvelé du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014 en groupe iso-ressources 4 pour quinze heures en gré à gré ; quune révision des droits peut être effectuée à tout moment à la demande du bénéficiaire ou à linitiative du conseil départemental lorsque la décision dattribution a dix-huit mois ; quun membre de léquipe médico-sociale a réévalué létat de besoin de Mme X… et sa dépendance a été évaluée en groupe iso-ressources 4 avec un nombre dheures révisé fixé à neuf heures ; que M. X… conteste cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne ; que, par décision du 22 mai 2014, cette dernière a rejeté le recours de M. X… au motif quil ne démontre pas que le nombre dheures proposé soit insuffisant et quil ne demande pas une augmentation des heures de services proposées à la prise en charge des soins à la personne ;
Considérant que, par décision avant dire droit rendue le 26 septembre 2016, la commission centrale daide sociale a enjoint le conseil départemental de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à une expertise médicale au domicile de Mme X… par un médecin expert agréé auprès de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne afin de déterminer son classement en groupe iso-ressources et le nombre dheures daide-ménagère qui lui sont nécessaires ; que le conseil départemental a, par courrier du 13 mars 2017, indiqué que le Docteur Yves GENDROT, médecin expert, a effectué une visite dévaluation de la dépendance de Mme X… ; que le compte rendu dexpertise a été transmis au greffe de la commission centrale daide sociale et précise quune majoration des heures daide existantes est nécessaire pour arriver à une aide évaluée à douze heures par mois ; que dans le cadre de la loi relative à ladaptation de la société au vieillissement, le conseil départemental a révisé les droits de Mme X… suite à une visite à domicile du 21 février 2017 à hauteur de neuf heures par mois en gré à gré pour de laide à lenvironnement et six heures par mois de prestations pour de laide à la toilette ; que Mme X… a refusé cette proposition en précisant quelle ne souhaite pas daide à la toilette ; que, par la suite, un plan de neuf heures par mois lui a été transmis ; que Mme X… a également refusé cette proposition en indiquant quelle souhaite obtenir la totalité des quinze heures en gré à gré pour de laide à lenvironnement uniquement ;
Considérant ce refus du nouveau plan daide personnalisé à lautonomie (de neuf heures par mois en gré à gré pour de laide à lenvironnement et six heures par mois de prestations pour de laide à la toilette), qui correspond néanmoins à la réalité de la situation de Mme X… et de son état de besoin en termes dheures daide-ménagère, analysé une nouvelle fois par un médecin expert le 21 février 2017 ; que, par ailleurs, il est rappelé que lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes ayant besoin de cette aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ; que Mme X… refusant laide proposée par le conseil départemental de neuf heures daide à lenvironnement (comprenant de laide-ménagère) estimée adaptée à ses besoins quotidiens (le nombre dheures ayant par ailleurs été augmenté) au motif quelle nest pas suffisante, il en résulte que le recours ne peut être accueilli favorablement,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mai 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET