Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Prise en charge Date deffet Obligation alimentaire Recours Procédure Compétence dattribution Délai Recevabilité
Dossier no 140308
Mme X…
Séance du 26 avril 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 18 juin 2014, la requête présentée par Maître Henri ABECASSIS pour létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Nord tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 2 avril 2014 en ce quelle rejette comme irrecevables les prétentions de lEHPAD O… ;
Le requérant soutient que la décision du 21 octobre 2013, par laquelle le département de la Meuse refuse de faire droit à la demande de prise en charge intégrale des frais dhébergement de Mme X… du 14 janvier 2008 jusquà son décès, ne faisait pas mention des voies et délais de recours ; que, par conséquent, les délais de recours ne sauraient lui être opposés ; que, par sa décision de refus de révision du montant de la prise en charge des frais dhébergement de Mme X…, le conseil général de la Meuse a méconnu les dispositions de larticle L. 132‑6 du code de laction sociale et des familles ; que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en omettant de statuer sur cette demande de prise en charge ; que la décision du président du conseil général du 18 mai 2011 acceptant la prise en charge des frais dhébergement de lintéressée du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 pour un montant de 336,35 euros par mois est entachée dillégalité ; que lappel de lEHPAD O… est recevable à raison de sa qualité dintervenant volontaire ; que, compte tenu de cette qualité, les délais de recours ne sauraient lui être opposés ; que lEHPAD O… justifie de son intérêt à agir en ce quil démontre que lui fait grief lerreur commise par le département dans lappréciation de la contribution globale des obligés alimentaires et que lui est préjudiciable la décision du 21 octobre 2013 ; que, par suite, devront être annulées les décisions de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 2 avril 2014 et du conseil général du 21 octobre 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 22 août 2014, le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête au motif que la décision de la commission départementale daide sociale en date du 4 mai 2011 estimant que le président du conseil général de la Meuse avait fait une exacte estimation de la contribution globale des obligées alimentaires na pas été contestée ; que le requérant se prévaut dune décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque qui déchargerait les obligés alimentaires sans la produire ; quune demande de révision ne peut être examinée que sur présentation dune telle décision ; quen tout état de cause, lEHPAD O… nest pas recevable à déposer une telle demande de révision ;
Vu, enregistré le 27 janvier 2015, le mémoire en réplique présenté pour létablissement O… tendant à ce que soit constaté que le mémoire en intervention ne tendait pas directement à contester la décision du 18 mai 2011 mais à appuyer les prétentions des requérantes ; que la commission départementale daide sociale a, dès lors, commis une erreur en se fondant sur le caractère définitif de la décision du 18 mai 2011 pour rejeter les demandes de lEHPAD dès lors quaucun délai de recours nest opposable à lintervenant volontaire ; que la requête de létablissement devant la commission départementale daide sociale devrait être partiellement requalifiée de requête par voie daction dès lors quelle concluait à la réformation dune décision autre que celle attaquée au principal, soit la décision du 21 octobre 2013 ; que, sagissant de la recevabilité du recours formé contre la décision précitée, lirrecevabilité ne saurait être opposée au requérant ; quen effet le droit de faire appel est ouvert aux intervenants volontaires ou forcés de première instance dès lors quils peuvent avoir la qualité de parties à linstance ; que, dans le cadre dun recours de plein contentieux, lintervenant volontaire est admis à interjeter appel dès lors que son intervention est recevable en première instance au titre dun droit auquel la décision rendue a préjudicié ; que la décision du président du conseil général du Nord en date du 18 mai 2011 a préjudicié à son droit au recouvrement de la créance quil détenait contre Mme X… ; que son appel était donc recevable ; que, sagissant de la décision du 21 octobre 2013, les délais de recours ne lui étaient pas opposables en ce quils ne lui avaient pas été notifiés ; que lobjet du présent litige porte sur la fixation de la contribution globale des obligés alimentaires que les juridictions de laide sociale ont compétence pour connaître ; que la participation globale des obligés alimentaires a été fixée compte tenu de la participation de Mme X… dont le centre des finances publiques du Nord a estimé quelle nétait pas tenue à lobligation alimentaire ; que la commission départementale daide sociale aurait dû tenir compte de la décision du centre des finances publiques pour apprécier la légalité de la décision attaquée ; quen refusant de statuer sur la demande dannulation de la décision du président du conseil général en date du 21 octobre 2013, la commission départementale a entaché sa décision dirrégularité ; que, sur le fond, le président du conseil général a commis une erreur de droit en prenant en compte la participation de trois débiteurs daliments aux frais dhébergement de Mme X… ; quen outre le président du conseil général na pas tenu compte des changements intervenus dans la situation des obligés alimentaires ;
Vu, enregistré le 18 mars 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil général tendant à ce quil soit jugé que le requérant nétablit pas que la décision du 18 mai 2011 lui ai porté préjudice ; que le mémoire dobservations produit au soutien des prétentions des requérantes lors de laudience de la commission départementale daide sociale du 2 avril 2014 ne peut être qualifié de mémoire en intervention volontaire ; que lobligation alimentaire ayant un caractère personnel, seul le bénéficiaire et lorganisme dadmission peuvent être à lorigine dune demande de révision ; que la commission départementale daide sociale na pas commis derreur de droit en considérant que Mme Y… était assujettie à lobligation alimentaire ; que le courrier de la direction des finances publiques du Nord exonérant cette dernière de son obligation na pas le caractère dune décision, ladite direction étant incompétente pour se prononcer en la matière ; que, dès lors, cette pièce ne saurait être prise en considération ; que lEHPAD O… ne peut faire peser sur le département les conséquences du non-recouvrement des sommes dues au titre de lobligation alimentaire ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 26 mai 2015, le nouveau mémoire présenté pour lEHPAD O… persistant en ses précédentes écritures et conclusions aux motifs quil a été démontré que le mémoire déposé par lEHPAD le 2 avril 2014 devait recevoir la qualification de mémoire en intervention volontaire ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a estimé que lintervention de létablissement à lappui des prétentions des requérantes était irrecevable en ce quelle contestait la décision du 18 mai 2011 devenue définitive ; que létablissement O… du Nord a effectivement subi un préjudice du fait de la décision du 18 mai 2011, dès lors que le département a commis une erreur en établissant la contribution globale des obligés alimentaires ; queu égard à limpossibilité des obligés alimentaires de sacquitter de la somme mise à leur charge, le département a, par cette décision, préjudicié au droit de létablissement de recouvrer sa créance ; que le fait de juger irrecevable le recours en contestation de la légalité de la décision fixant la contribution globale des obligés alimentaires reviendrait à leur imposer dexécuter une décision illégale et constituerait une violation de leur droit dester en justice au sens de larticle 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; que la requête en observations présentée par létablissement O… doit être partiellement requalifiée de requête par voie daction dès lors quelle concluait notamment à la réformation de la décision du président du conseil général du 21 octobre 2013 ; quun enfant adopté ne doit des aliments quà son adoptant et non à ses ascendants issus de ladoption ; que, dès lors, Mme Y…, ne saurait être assujettie à lobligation alimentaire à légard de Mme X…, mère de son parent adoptif aujourdhui décédé ; que le président du conseil général du Nord a entaché sa décision derreur de droit en méconnaissant les dispositions de larticle 206 du code civil ; quil a, par suite, commis une erreur de droit et une erreur manifeste dappréciation dans la fixation de la contribution globale des obligés alimentaires ;
Vu, enregistré le 24 juillet 2015, le nouveau mémoire présenté par le président du conseil général et tendant à ce que soit constaté le bien-fondé de la décision de la commission départementale daide sociale en ce quelle fait peser lobligation alimentaire sur Mme C…, Mme M… et Mme Y… ; que le conseil général nétait pas, en lespèce, habilité à dispenser certains obligés alimentaires de leurs obligations ; quil appartenait à Mme Y… de saisir le juge judiciaire afin quil soit statué sur sa qualité dobligé alimentaire ; que le requérant nétablit pas son intérêt pour agir comme intervenant volontaire en ce quil ne justifie ni dun intérêt distinct de celui au côté duquel il se range ni dun préjudice subi du fait de la décision attaquée ;
Vu, enregistré au greffe de la commission centrale daide sociale le 2 décembre 2016, le nouveau mémoire présenté pour lEHPAD O… tendant à ce que soit admis que la présente requête est recevable au motif que, les voies et délais de recours nayant pas été mentionnés dans la décision du président du conseil général en date du 21 octobre 2013, elles ne sauraient être opposées au requérant ; que le conseil général de la Meuse ne justifie aucunement de ne pas lui donner une suite favorable en ce quil est nécessairement établi que, par jugement du 19 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Dunkerque aurait nécessairement dispensé les obligés alimentaires de leur part contributive ; que lEHPAD O… détient une créance de 18 291,55 euros à légard de Mme X… qui ne pourra lui être remboursée si le conseil général de la Meuse refuse daccorder une revalorisation de laide sociale au bénéfice de lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2017 Mme JOYEUX, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du dossier que Mme X…, décédée le 15 octobre 2011, a été admise à laide sociale par arrêté du président du conseil général de la Meuse du 23 juin 2010 ; que cette décision évalue à 13,25 euros par jour la contribution globale de Mesdames C…, M… et Y… en leur qualité dobligées alimentaires ; que, par courrier du 12 août 2010, Mme C… a contesté ladite décision arguant que sa contribution personnelle était de 205 euros et quelle sollicitait une réévaluation de la contribution globale des obligés alimentaires ; que, par courrier du 2 mai 2011 adressé au président du conseil général de la Meuse, Mme Y… conteste sa qualité dobligé alimentaire au motif quaucun enfant ne subsiste de son union avec M. X…, fils prédécédé de Mme X… ; que, par décision du 4 mai 2011, la commission départementale daide sociale de la Meuse a rejeté le recours de Mme Y… aux motifs que le président du conseil général avait fait une exacte estimation de la contribution globale des obligés alimentaires et quil revenait aux parties concernées de saisir le juge aux affaires familiales en cas de mésentente sur la contribution individuelle de chacune des obligées alimentaires ; que, par décision du 18 mai 2011, le président du conseil général a renouvelé ladmission à laide sociale de Mme X… pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2014 et fixé la participation des obligés alimentaires à 589,80 euros par mois ; que Mme M… a contesté cette décision par courrier du 18 juillet 2011 ; que, par courrier du 15 juillet 2013, la directrice de lEHPAD O…, établissement hébergeant Mme X… depuis le 14 janvier 2008, a sollicité la révision de laide sociale accordée à Mme X… et la prise en charge totale par le département de la Meuse des frais dhébergement de la postulante du 14 janvier 2008 au 15 octobre 2011 ; que lEHPAD O… est intervenu au soutien des prétentions des requérantes par le biais dun mémoire dobservations déposé le 2 avril 2014 ; quil sollicitait lannulation de la décision du 18 mai 2011 et lannulation de la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le conseil général refusait dexaminer la demande de révision sus-évoquée ; que, par décision du 2 avril 2014, la commission départementale daide sociale de la Meuse a rejeté comme irrecevable la demande de lEHPAD O… ; que lEHPAD O… a interjeté appel de la décision de la commission départementale daide sociale le 16 juin 2014 ;
Considérant que deux titres exécutoires ont été émis par lEHPAD O… à lencontre de Mme M… et de Mme C… en date du 30 juillet 2007 ; que le requérant allègue avoir dû renoncer aux titres exécutoires précités dans le but déviter une condamnation au titre de larticle 700 du code de procédure civile dans le cadre dun litige pendant devant le juge aux affaires familiales ; que le non- recouvrement de sa créance procède donc dune décision qui lui est propre et non pas de la décision de la commission départementale daide sociale du 2 avril 2014 ; que, par suite, lEHPAD O… nest pas fondé à soutenir que la décision de la commission départementale daide sociale lui porte préjudice ; que la qualification du mémoire dobservations produit au soutien des prétentions des requérantes en mémoire dintervention ne saurait être retenue ; quen conséquence le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision lui est opposable ; que cest donc à bon droit que la commission départementale daide sociale a estimé que, la décision du 18 mai 2011 nayant pas été contestée, elle était devenue définitive ; quil suit de là que les conclusions de la requête de lEHPAD O… dirigées contre la décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse en date du 2 avril 2014 ne peuvent quêtre rejetées ;
Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du département de la Meuse en date du 21 octobre 2013 rejetant la demande de révision formée par lEHPAD O… aux fins de prise en charge intégrale par le département de la Meuse des frais dhébergement de Mme X… pour la période du 14 janvier 2008 au 15 octobre 2011 ne sauraient être regardées comme recevables, ces conclusions, dont la commission départementale daide sociale navait pas été saisie, étant nouvelles en appel ; quelles ne pourront donc quêtre rejetées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. RAPONE, président, M. MATH, assesseur, Mme JOYEUX, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET