Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Pacte civil de solidarité (PACS) Ressources Déclaration Prescription Fraude
Dossier no 160206
M. X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu la requête en date du 25 mars 2016, présentée par M. X… qui demande lannulation de la décision du 27 novembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 27 octobre 2010 du président du conseil général qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu dun montant de 7 171,47 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté au titre de la période allant daoût 2005 à juin 2007 ;
Le requérant soutient quil na pu déclarer ses revenus trimestriels en raison de sa profession de travailleur indépendant dans la restauration, car ses revenus sont annuels ; quil a 58 ans et est pacsé avec M. C…, âgé de 74 ans, qui perçoit 800 euros de retraite mensuelle et le crédite de 600 euros par trimestre ; quil est sans emploi, est inscrit à Pôle emploi sans succès car il est trop âgé, et na pu reprendre sa profession de moniteur de ski national diplômé du fait dun problème de genou ; quil ne reste rien de lhéritage de 29 000 euros perçu par son compagnon en 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 22 juin 2016, le mémoire en défense par lequel le président du conseil départemental de lHérault demande à la commission centrale daide sociale de considérer comme fondée la décision du département du 27 octobre 2010 et de confirmer la décision du 27 novembre 2015 de la commission départementale daide sociale ; il soutient que lindu est fondé ; quen effet, M. X…, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis juin 2000, puis du revenu de solidarité active à compter de juin 2009, navait pas déclaré la signature du PACS le liant depuis janvier 2003 à M. C…, ni déclaré les revenus de son conjoint retraité ; quil a réitéré cette omission chaque trimestre ; que cette non-déclaration a généré un indu dun montant de 7 171,47 euros dans la limite de la prescription biennale ; quayant déjà fait lobjet dune demande de remboursement dallocations de revenu minimum dinsertion pour non-déclaration de son activité, M. X… était bien au fait de ses obligations déclaratives ; que cest donc à juste titre que sa demande de remise de dette a été rejetée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, par lequel M. X… indique quil nest plus pacsé depuis le 15 juillet 2016 ; quil est bénéficiaire du revenu de solidarité active socle depuis cette date, et que la somme de 470,95 euros quil perçoit mensuellement à ce titre constitue son seul revenu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (…) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur après lintervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que, si le dernier alinéa de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation de débiteur, de faire remise de la créance qui en découle pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut sexercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant sentendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative ;
Considérant quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X…, qui ainsi quil le reconnaît lui-même, était pacsé depuis janvier 2003 avec M. C…, retraité, sest abstenu de déclarer la réalité de sa situation familiale et financière, laquelle na été révélée quà loccasion dun contrôle effectué par le contrôleur assermenté de la caisse dallocations familiales de Pau en mars 2010 à la suite duquel lintéressé a produit les éléments justifiant de sa situation familiale et financière réelle ; que le requérant, qui avait déjà fait lobjet dune régularisation au niveau de sa situation professionnelle en 2007 pour non- déclaration de ses revenus dactivités, ne pouvait ignorer son obligation déclarative ; quil ne fait valoir aucune circonstance permettant de considérer cette omission déclarative comme non constitutive dune fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum dinsertion ; qualors quil nest au surplus pas contesté que cette omission déclarative a permis à M. X… et à son concubin de percevoir chacun laide personnalisée au logement, aucune des pièces du dossier ne permet de retenir le caractère involontaire de cette omission déclarative ; que, dans ces conditions, eu égard à limportance des sommes indûment perçues, du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non-déclaration et de son caractère répétitif, M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général de lHérault rejetant sa demande de remise gracieuse de lindu ; que son recours tendant à lannulation de cette décision doit dès lors être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET