Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Surendettement Ressources Déclaration Fraude
Dossier no 160168
Mme X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu la requête en date du 26 février 2016, présentée par Mme X… qui demande lannulation de la décision du 5 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 24 juin 2014 du président du conseil général qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 11 127,23 euros dont le solde actuel sélève à 3 800 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2007 ;
La requérante soutient que la Banque de France lui a effacé cette dette dans le cadre dune procédure de surendettement ; quelle est dans une situation difficile ; quelle est en plein divorce avec cinq enfants et dans lincapacité de rembourser la somme encore à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 29 mars 2016 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon demande à la commission centrale daide sociale de rejeter la requête de Mme X… ; il soutient que, par une ordonnance du 3 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Lyon a reconnu Mme X… coupable davoir frauduleusement bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion en dissimulant ses revenus ; que, en premier lieu, le département du Rhône na été avisé ni de la mise en œuvre de la procédure de surendettement, ni des recommandations de la commission de surendettement ; quil na pas reçu la notification dune ordonnance conférant force exécutoire à ces recommandations ; que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre dune condamnation pénale sont, en vertu de larticle L. 333‑1 du code de la consommation, « exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » ; que la dette relative à lindu dallocations de revenu minimum dinsertion pour un solde de 3 800 euros doit donc être regardée comme toujours active ; que, en second lieu, sa créance est bien fondée ; quen effet, Mme X… a omis de déclarer ses revenus salariaux de 2005, 2006 et 2007 ; que la fraude avérée de lintéressée a été reconnue pénalement par lordonnance du 3 février 2009 du président du tribunal de grande instance de Lyon ; que le dernier alinéa de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles soppose en ce cas à ce que la créance soit remise ou réduite par le président du conseil général ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicable au litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 333‑1 du code la consommation alors en vigueur : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 2. Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre dune condamnation pénale ; 3. Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à larticle L. 114‑12 du code de la sécurité sociale. Lorigine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114‑17 et L. 162‑1-14 du même code. Les amendes prononcées dans le cadre dune condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une ordonnance dhomologation dans le cadre dune procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité en date du 3 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en matière correctionnelle a jugé Mme X… coupable davoir frauduleusement bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion en dissimulant ses revenus salariaux pour la période allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2007 ; que cette procédure établit lexistence dune fraude ; que, conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; quaucune remise de dette ne peut donc, nonobstant sa situation de précarité, être consentie à Mme X… ;
Considérant, par ailleurs, que Mme X… ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir que la Banque de France lui a effacé sa dette relative à lallocation de revenu minimum dinsertion, dès lors que la procédure de surendettement na pas été notifiée au président du conseil de la métropole de Lyon ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le recours de Mme X… ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET