3200

Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Surendettement – Ressources – Déclaration – Fraude

Dossier no 160168

Mme X…

Séance du 13 septembre 2017

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017

Vu la requête en date du 26 février 2016, présentée par Mme X… qui demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 juin 2014 du président du conseil général qui lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 11 127,23 euros dont le solde actuel s’élève à 3 800 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2007 ;

La requérante soutient que la Banque de France lui a effacé cette dette dans le cadre d’une procédure de surendettement ; qu’elle est dans une situation difficile ; qu’elle est en plein divorce avec cinq enfants et dans l’incapacité de rembourser la somme encore à sa charge ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense du 29 mars 2016 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon demande à la commission centrale d’aide sociale de rejeter la requête de Mme X… ; il soutient que, par une ordonnance du 3 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Lyon a reconnu Mme X… coupable d’avoir frauduleusement bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion en dissimulant ses revenus ; que, en premier lieu, le département du Rhône n’a été avisé ni de la mise en œuvre de la procédure de surendettement, ni des recommandations de la commission de surendettement ; qu’il n’a pas reçu la notification d’une ordonnance conférant force exécutoire à ces recommandations ; que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont, en vertu de l’article L. 333‑1 du code de la consommation, « exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » ; que la dette relative à l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour un solde de 3 800 euros doit donc être regardée comme toujours active ; que, en second lieu, sa créance est bien fondée ; qu’en effet, Mme X… a omis de déclarer ses revenus salariaux de 2005, 2006 et 2007 ; que la fraude avérée de l’intéressée a été reconnue pénalement par l’ordonnance du 3 février 2009 du président du tribunal de grande instance de Lyon ; que le dernier alinéa de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles s’oppose en ce cas à ce que la créance soit remise ou réduite par le président du conseil général ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles applicable au litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 333‑1 du code la consommation alors en vigueur : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 2. Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3. Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114‑17 et L. 162‑1-14 du même code. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une ordonnance d’homologation dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité en date du 3 février 2009, le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en matière correctionnelle a jugé Mme X… coupable d’avoir frauduleusement bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion en dissimulant ses revenus salariaux pour la période allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2007 ; que cette procédure établit l’existence d’une fraude ; que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; qu’aucune remise de dette ne peut donc, nonobstant sa situation de précarité, être consentie à Mme X… ;

Considérant, par ailleurs, que Mme X… ne saurait, en tout état de cause, utilement faire valoir que la Banque de France lui a effacé sa dette relative à l’allocation de revenu minimum d’insertion, dès lors que la procédure de surendettement n’a pas été notifiée au président du conseil de la métropole de Lyon ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de Mme X… ne peut qu’être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours de Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil de la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET