Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Quote-part Foyer Vie maritale Prescription Pension alimentaire Déclaration Autorité de la chose jugée
Dossier no 160141
Mme X…
Séance du 13 septembre 2017
Vu la requête en date du 14 mars 2016, complétée le 29 septembre 2016, par laquelle Mme X… demande :
1o Dannuler la décision du 3 décembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 26 février 2010 de la caisse dallocations familiales de La Réunion qui lui a notifié un indu de 13 538,40 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2008 à décembre 2009, et lui a assigné le remboursement de la somme de 6 069,20 euros correspondant à sa quote-part en qualité de concubine de M. Y… durant la période litigieuse ;
2o De condamner le conseil départemental de La Réunion à lui rembourser la somme de 700 euros déjà versée par elle ;
3o De condamner le conseil départemental de La Réunion à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
La requérante soutient que :
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de La Réunion, qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2017 Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262‑1 (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation (…) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la caisse dallocations familiales de La Réunion a notifié par un courrier en date du 26 février 2010 à Mme X… un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 13 538,40 euros pour la période allant de mars 2008 à décembre 2009 ; que Mme X… joint à son dossier sa réponse en date du 16 mars 2010 à ce courrier, quelle reconnaît ainsi avoir reçu ; quil ressort de la lecture de cette décision quelle comporte lénoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la requérante, qui ne produit que le recto de cette décision, nest pas fondée à soutenir que ce courrier naurait pas interrompu la prescription au motif quil nest pas signé et nindique pas les voies de recours ; que Mme X… en a accepté les termes en procédant à des règlements volontaires de juillet 2011 à janvier 2012, en vue de solder sa dette ; quainsi, le recouvrement de la créance a débuté à cette date ; quil nétait, par suite, pas prescrit lorsque, le 29 mai 2012, une mise en demeure a été adressée à Mme X… pour le montant de 12 938,40 euros restant à recouvrer, laquelle a de nouveau reporté la prescription ; que la créance nétait ainsi pas prescrite lorsque, le 27 juillet 2012, Mme X… a contesté la décision de la caisse dallocations familiales du 26 février 2010 devant la commission départementale daide sociale de La Réunion ;
Considérant que, à lappui de sa contestation, Mme X… soutient que lindu qui lui est réclamé nest pas fondé, dès lors que la demande de revenu minimum dinsertion a été présentée par M. Y…, avec lequel elle a vécu maritalement de 2002 à 2010, et que lallocation était versée à ce dernier ; quil ressort cependant des pièces du dossier que la demande de revenu minimum dinsertion, présentée le 28 février 2007 pour un foyer composé de trois personnes, a été signée par les deux concubins, ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources ; que cest dès lors à bon droit que lensemble des ressources du foyer a été pris en compte pour le calcul des droits du bénéficiaire ; que Mme X… nétablit par ailleurs pas, ainsi quelle le soutient, que lallocation était versée sur le compte bancaire de M. Y… ;
Considérant quil est constant que Mme X… a perçu de sa mère, tout au long de la période en cause, des sommes qui lui ont été versées pour les montants mensuels de 950 euros en 2007 et de 1 150 euros en 2008 et en 2009 ; quelle indique que ces sommes étaient déclarées fiscalement par sa mère et par elle-même ; queu égard à leur caractère durable et régulier, ces sommes nont pas le caractère dune libéralité, mais dune pension alimentaire qui ne représente quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants envers leurs descendants dans le besoin et constituent pour leurs bénéficiaires une ressource dont lensemble doit être pris en compte, lallocation de revenu minimum dinsertion nayant, en application des dispositions de larticle L. 262‑35 du code de laction sociale et des familles susvisé, quun caractère subsidiaire ; que, si lautorité de la chose jugée au pénal simpose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, lautorité de la chose jugée au pénal ne sétend pas à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; que Mme X… ne saurait ainsi, en tout état de cause, utilement faire valoir que, dans son avis de classement sans suite du 14 novembre 2012, le procureur de la République aurait indiqué que les sommes versées par sa mère « sont des libéralités et non une pension alimentaire judiciaire » ; que labsence de condamnation pénale dun allocataire nest pas davantage de nature à faire obstacle à ce que lautorité administrative puis, le cas échéant, le juge de laide sociale, dans le cadre dun litige relatif au recouvrement dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues par un allocataire, puisse porter, de manière autonome, une appréciation sur lexistence dune pension alimentaire ; que Mme X… ne saurait, par ailleurs, invoquer au soutien de ses prétentions ni la circulaire du 26 mars 1993, ni la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 22 novembre 2012, qui nont aucune valeur réglementaire, et qui concernent en outre les libéralités et non les pensions alimentaires, ni faire valoir quun employé de la caisse dallocations familiales lui aurait indiqué quelle nétait pas tenue de déclarer les libéralités ;
Considérant que Mme X…, qui a omis de faire figurer le montant de la pension alimentaire susmentionnée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus ; quainsi, lindu détecté est fondé en droit ; quà la suite de la régularisation de son dossier, le remboursement de la somme de 13 538,40 euros a été mis à la charge de Mme X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période allant de mars 2008 à décembre 2009, par décision de la caisse dallocations familiales en date du 26 février 2010 ; que, saisie par Mme X… dun recours sur le bien-fondé de cet indu, la commission départementale daide sociale de La Réunion, par la décision attaquée, a rejeté sa demande après avoir limité la somme réclamée à la requérante à 6 069,20 euros pour tenir compte du règlement de 700 euros dores et déjà effectué par lintéressée et de la mise en œuvre de la responsabilité solidaire de son ex-concubin dans le remboursement de la dette ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de La Réunion, sur la demande de la seule Mme X…, a statué en mettant la moitié de lindu initial à la charge de M. Y…, alors que ce dernier na pas été appelé à linstance ; que sa décision est donc irrégulière et doit être annulée de ce seul chef ; quil ny a donc lieu de statuer quà légard de Mme X… ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑6 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de la décision du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011 : « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. (…). Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission (…) » ;
Considérant que, si Mme X… soutient quoutre le président et le rapporteur, une troisième personne était présente à laudience et y a manifesté ses positions, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la composition de la commission départementale daide sociale de La Réunion, dès lors quil nest pas établi, ni même dailleurs allégué, que, contrairement à ce qui est indiqué sur la décision attaquée, cette personne, qui nest pas identifiée par la requérante, aurait participé au délibéré ; que le nom de cette personne navait donc pas à apparaître dans le jugement ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la caisse dallocations familiales de La Réunion lui a assigné un trop-perçu de 13 538,40 euros duquel il convient de déduire la somme de 700 euros déjà acquittée par lintéressée, correspondant aux allocations de revenu minimum dinsertion perçues indûment de mars 2008 à décembre 2009 ; quil lui appartiendra, si elle sy croit fondée, de demander un échelonnement du remboursement de la dette auprès des services du trésorier payeur départemental ;
Considérant que Mme X… demande que le conseil départemental de La Réunion soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour statuer sur ces conclusions,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme TANDONNET-TUROT, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET