Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Ressources Revenus locatifs Déclaration Fraude
Dossier no 160105
M. X…
Séance du 23 mai 2017
Vu le recours en date du 28 octobre 2015, complété le 7 avril 2016, formé par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 25 septembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 août 2014 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 9 130 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mars 2006 à janvier 2008 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise, eu égard à sa situation de précarité ; il fait valoir quil perçoit une faible retraite de 58,60 euros et une complémentaire de 26,65 euros mensuels ; que son épouse ne travaille pas et ne dispose daucune ressource ; que seuls ses enfants laident à subvenir aux besoins du quotidien ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mai 2017, Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…), et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2004 au titre dun couple, sans activité professionnelle, et ayant deux enfants à charge ; quà la suite dune enquête menée par un agent de contrôle assermenté de la caisse dallocations familiales de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2008, il a été constaté que M. X…, propriétaire avec son épouse de deux pavillons depuis mai 1987, ne déclarait pas les revenus locatifs quil percevait, soit environ 900 euros par mois depuis mars 2006 ; que, par ailleurs, lenquête a également révélé que les revenus perçus par M. K…, fils de M. X…, navaient pas davantage été mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 9 130 euros ; que le remboursement de cette somme a alors été mis à la charge de M. X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à janvier 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut de déclaration de revenus locatifs perçus dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 8 août 2014, a refusé daccorder toute remise ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, par décision en date du 25 septembre 2015, a rejeté son recours au motif que « M. X… a commis de fausses déclarations concernant les ressources de son foyer » ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il nest pas contesté que M. X… a effectivement perçu, durant la période couverte par lindu, des revenus fonciers à hauteur de 900 euros mensuels ; quil na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen outre, il a soutenu détenir un bail dhabitation pour son logement alors que des visites au centre des impôts de la Seine-Saint-Denis puis au centre des impôts fonciers de Z… ont établi quil était propriétaire de celui-ci ainsi que dun autre bien immobilier dont il tirait profit ; quil suit de là que lindu procède de fausses déclarations intentionnelles qui ont perduré durant toute la période litigieuse ; quainsi, les dispositions précités de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce quil soit accordé toute remise de dette ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X… nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis, par sa décision en date du 25 septembre 2015, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mai 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET