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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Foyer – Ressources – Revenus locatifs – Déclaration – Fraude

Dossier no 160105

M. X…

Séance du 23 mai 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017

Vu le recours en date du 28 octobre 2015, complété le 7 avril 2016, formé par M. X…, qui demande l’annulation de la décision en date du 25 septembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 août 2014 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 9 130 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2006 à janvier 2008 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise, eu égard à sa situation de précarité ; il fait valoir qu’il perçoit une faible retraite de 58,60 euros et une complémentaire de 26,65 euros mensuels ; que son épouse ne travaille pas et ne dispose d’aucune ressource ; que seuls ses enfants l’aident à subvenir aux besoins du quotidien ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2017, Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…), et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2004 au titre d’un couple, sans activité professionnelle, et ayant deux enfants à charge ; qu’à la suite d’une enquête menée par un agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2008, il a été constaté que M. X…, propriétaire avec son épouse de deux pavillons depuis mai 1987, ne déclarait pas les revenus locatifs qu’il percevait, soit environ 900 euros par mois depuis mars 2006 ; que, par ailleurs, l’enquête a également révélé que les revenus perçus par M. K…, fils de M. X…, n’avaient pas davantage été mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 9 130 euros ; que le remboursement de cette somme a alors été mis à la charge de M. X… à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à janvier 2008 ; que cet indu, qui résulte du défaut de déclaration de revenus locatifs perçus dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général qui, par décision en date du 8 août 2014, a refusé d’accorder toute remise ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, par décision en date du 25 septembre 2015, a rejeté son recours au motif que « M. X… a commis de fausses déclarations concernant les ressources de son foyer » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. X… a effectivement perçu, durant la période couverte par l’indu, des revenus fonciers à hauteur de 900 euros mensuels ; qu’il n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en outre, il a soutenu détenir un bail d’habitation pour son logement alors que des visites au centre des impôts de la Seine-Saint-Denis puis au centre des impôts fonciers de Z… ont établi qu’il était propriétaire de celui-ci ainsi que d’un autre bien immobilier dont il tirait profit ; qu’il suit de là que l’indu procède de fausses déclarations intentionnelles qui ont perduré durant toute la période litigieuse ; qu’ainsi, les dispositions précités de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce qu’il soit accordé toute remise de dette ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis, par sa décision en date du 25 septembre 2015, a rejeté son recours,

Décide

Art. 1er Le recours de M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mai 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET