Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Conditions doctroi Résidence Précarité Compétence juridictionnelle
Dossier no 160087
M. X…
Séance du 5 juillet 2017
Vu le recours en date du 11 janvier 2016 et le mémoire du 16 juin 2016, présentés par M. X…, qui demande lannulation de la décision en date du 3 décembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 novembre 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 292,36 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juin 2007 à avril 2008 ;
Le requérant conteste lindu en affirmant quil remplissait les conditions de résidence requises pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; il fait valoir quil résidait à La Réunion en produisant une attestation de la personne qui le logeait, sans pouvoir fournir son ancien passeport attestant de son lieu résidence puisque la préfecture lui a repris lorsquil en a demandé un nouveau ; il soutient que ses ressources sont faibles et demande, à titre subsidiaire, une remise de lindu porté à son débit ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de La Réunion qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2017 Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262‑1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2005 au titre dune personne isolée et sans revenu ; quà la suite dune demande par le requérant dune pension de retraite effectuée à La Réunion dont il a demandé que le récépissé lui soit envoyé à lîle Maurice, il sest avéré que M. X… faisait habituellement des séjours chez ses parents à lîle Maurice ; quainsi, il ne remplissait pas les conditions de résidence stable lui permettant de bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales de La Réunion a recalculé ses droits faisant ressortir un trop-perçu de 4 292,36 euros dont le remboursement a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à avril 2008 ; que cet indu, qui résulte de labsence de justificatifs établissant que ses séjours à lîle Maurice ne dépassaient pas trois mois au cours de lannée civile, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… a formulé une demande de remise gracieuse, refusée par le président du conseil général par décision en date du 30 novembre 2011 ; que, saisie dun recours contre cette dernière, la commission départementale daide sociale de La Réunion, par décision en date du 3 décembre 2015, la rejeté au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort ladite allocation ; quen lespèce, il ressort des pièces du dossier que M. X… a pu se méprendre sur le fait que ses allers et retours entre lîle Maurice et La Réunion affectaient la condition de résidence stable permettant la poursuite du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, sans que cela constitue une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil soit accordé une remise au vu dune situation de précarité dûment justifiée ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale de La Réunion qui na pas examiné le moyen tiré par M. X… de sa situation de précarité, a commis une erreur dappréciation et que sa décision en date du 3 décembre 2015 encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que les ressources de M. X… sont constituées dune modeste pension de retraite ; quil suit de là que le remboursement de la totalité de lindu ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une juste appréciation de cette situation de précarité en accordant à M. X… une remise de 75 % sur la somme de 4 292,36 euros ; quil appartiendra au requérant, sil sy estime fondé, de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de lexécution de léchéancier, sa situation venait à saggraver,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET