Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Commission départementale daide sociale (CDAS) Recours Procédure
Dossier no 160086
Mme X…
Séance du 5 juillet 2017
Vu le recours en date du 20 février 2016 formé par Mme Y…, mère de Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 mars 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur indu de 1 139,79 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période du 1er février 2009 au 30 avril 2009 ;
La requérante conteste lindu pour le compte de sa fille, au motif que celle-ci réside à létranger avec son mari, argentin, dont elle a six enfants ; elle précise que durant la période litigieuse, sa fille est partie à létranger pour y accoucher et rejoindre son mari ;
Vu la déclaration sur lhonneur de Mme X…en date du 22 mars 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2017, Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134‑4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; que ces dispositions nont ni pour objet, ni pour effet de permettre aux personnes qui nétaient pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale de former appel de la décision rendue par celle-ci devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction quaucun élément du dossier nétablit que Mme Y… était partie à linstance devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône ; quen effet, cest sa fille, Mme X…, qui a contesté la décision de refus de remise gracieuse du 22 mars 2010 du président du conseil général ; quil suit de là que Mme Y… ne peut interjeter appel de la décision rendue par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2015 ; que sa requête doit être rejetée en tant quelle est irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET