Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Vie maritale Ressources Déclaration Surendettement Jugement Autorité de la chose jugée
Dossier no 160057
Mme X…
Séance du 6 juillet 2017
Vu le recours et les mémoires, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date des 3 février, 8 février et 25 février 2016, présentés par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 6 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 17 novembre 2009 de la caisse dallocations familiales de Douai qui lui a assigné un indu de 11 199,40 euros, résultant dun trop- perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de janvier 2006 à mai 2008 ;
La requérante fait valoir quelle a fait lobjet dune mesure dexécution de la commission de surendettement qui, bien que la créance de la caisse dallocations familiales en matière de revenu minimum dinsertion ne soit pas nommément incluse, a effacé toutes ses dettes au jour de son jugement, soit le 22 janvier 2010 ;
Vu la décision en date du 21 janvier 2016 du président du conseil départemental du Nord accordant une remise totale du reliquat de la dette dallocations de revenu minimum dinsertion de Mme X…, soit 10 588,98 euros ;
Vu le mémoire en défense en date du 26 février 2016 du président du conseil départemental du Nord qui indique quil a, par décision en date du 17 février 2016, annulé sa décision du 21 janvier 2016 selon lui illégale, et rétabli à la charge de Mme X… lindu de 10 588,98 euros ;
Vu le courriel en date du 18 février 2016 de Mme X… sétonnant de na pas être déchargée de lindu de 10 588,98 euros comme le mentionnait la décision du président du conseil départemental du Nord du 21 janvier 2016 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à un contrôle de lorganisme payeur, il a été constaté que Mme X… vivait maritalement, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer, avec M. Y… depuis décembre 2005 ; quelle a épousé ce dernier en mai 2008 ; que, par suite, la caisse dallocations familiales de Douai, par décision en date du 17 novembre 2009, a mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme de 11 199,40 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 à mai 2008 ; que le département du Nord a déposé plainte auprès du procureur de la République ;
Considérant que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 6 octobre 2015, la rejeté ;
Considérant que le président du conseil départemental du Nord, par décision en date du 21 janvier 2016, a accordé une remise totale du reliquat de la dette de Mme X… ; que, toutefois, la même autorité, dans son mémoire en date du 26 février 2016, indique quelle a, par décision en date 17 février 2016, rétabli à la charge de Mme X… lindu de 10 588,98 euros ;
Considérant, dune part, quil ne ressort daucune pièce du dossier quune suite pénale ait été donnée à la plainte du département du Nord ; que, dautre part, Mme X… verse au dossier un jugement prononcé le 22 janvier 2010 par le juge de lexécution de Valenciennes délégué en matière de surendettement, qui bien que ne comprenant pas expressément la créance de revenu minimum dinsertion qui na pas été portée à la connaissance du juge, a prononcé « leffacement de toutes les dettes non professionnelles de M. et Mme X…, nées au jour du présent jugement, à lexclusion, sil y a lieu de celles qui auraient été payées par une caution ou un co-obligé, des dettes alimentaires, des amendes pénales et des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre dune condamnation pénale » ; que le département du Nord nayant pas formé dopposition à lencontre de ce jugement, le reliquat de la dette dallocations de revenu minimum dinsertion encore à la charge de Mme X…, soit 10 588,98 euros, a été effacé et quil convient de len décharger ; que, par voie de conséquence, tant la décision en date du 17 novembre 2009 de la caisse dallocations familiales de Douai que la décision en date du 6 octobre 2015 de la commission départementale daide sociale du Nord sont annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2017 où siégeaient, Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017.
La République mande et ordonne adressée à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET