Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Déclaration Erreur Revenus fonciers Prescription
Dossier no 160025
Mme X…
Séance du 23 mai 2017
Vu le recours en date du 10 décembre 2015, complété le 1er mars 2016, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 19 juin 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 décembre 2011 du président du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 208,09 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juin 2007 à mai 2009 ;
La requérante conteste lindu et demande lannulation de la décision du 19 juin 2015 ; elle considère quelle a commis une simple erreur en mentionnant que son ex-mari était copropriétaire avec elle dun bien, alors quelle en est lunique propriétaire ; quelle conteste avoir perçu des loyers de son autre propriété ; que ce logement étant insalubre, il ne pouvait être donné à bail ; que les mouvements de sommes importantes constatés sur ses comptes bancaires ne concernent pas des sommes qui lui appartiennent, et quelle ne peut, en tout état de cause, en disposer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 mai 2017 Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté des mouvements dargent importants, notamment de revenus fonciers, sur les comptes bancaires de lintéressée qui nont pas été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 1 208,09 euros a été mis à la charge de Mme X… en date du 8 décembre 2011, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2009 ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 262‑40 du code de laction sociale et des familles, que laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Considérant que les éléments du dossier concernant les ressources de Mme X… sont confus et quil nest pas établi, ni même allégué, quelle se serait rendue coupable de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, de sorte que la prescription biennale résultant de larticle L. 262‑40 précité doit trouver application ; quen lespèce, il a été assigné à Mme X… un indu dallocation de revenu minimum dinsertion de 1 208,06 euros par décision du président du conseil de Paris en date 8 décembre 2011 pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2009 ; quil suit de là que le délai de deux ans étant expiré, laction en recouvrement était prescrite ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X… est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris, par sa décision du 19 juin 2015, a rejeté sa requête,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 mai 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET