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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Déclaration – Erreur – Revenus fonciers – Prescription

Dossier no 160025

Mme X…

Séance du 23 mai 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017

Vu le recours en date du 10 décembre 2015, complété le 1er mars 2016, formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 19 juin 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 décembre 2011 du président du conseil de Paris qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 1 208,09 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juin 2007 à mai 2009 ;

La requérante conteste l’indu et demande l’annulation de la décision du 19 juin 2015 ; elle considère qu’elle a commis une simple erreur en mentionnant que son ex-mari était copropriétaire avec elle d’un bien, alors qu’elle en est l’unique propriétaire ; qu’elle conteste avoir perçu des loyers de son autre propriété ; que ce logement étant insalubre, il ne pouvait être donné à bail ; que les mouvements de sommes importantes constatés sur ses comptes bancaires ne concernent pas des sommes qui lui appartiennent, et qu’elle ne peut, en tout état de cause, en disposer ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 23 mai 2017 Mme Camille GUEDJ, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir, ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑69 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer ; que, comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté des mouvements d’argent importants, notamment de revenus fonciers, sur les comptes bancaires de l’intéressée qui n’ont pas été mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme de 1 208,09 euros a été mis à la charge de Mme X… en date du 8 décembre 2011, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2009 ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles, que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;

Considérant que les éléments du dossier concernant les ressources de Mme X… sont confus et qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle se serait rendue coupable de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, de sorte que la prescription biennale résultant de l’article L. 262‑40 précité doit trouver application ; qu’en l’espèce, il a été assigné à Mme X… un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 1 208,06 euros par décision du président du conseil de Paris en date 8 décembre 2011 pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2009 ; qu’il suit de là que le délai de deux ans étant expiré, l’action en recouvrement était prescrite ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X… est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris, par sa décision du 19 juin 2015, a rejeté sa requête,

Décide

Art. 1er La décision en date du 19 juin 2015 de la commission départementale d’aide sociale de Paris, ensemble la décision du 8 décembre 2011 du président du conseil de Paris, sont annulées.

Art. 2.  Mme X… est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 208,09 euros qui lui a été assigné.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à la présidente du conseil de Paris. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 mai 2017 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GUEDJ, rapporteure.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLa rapporteure

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET