Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Prescription Décision Erreur
Dossier no 160024
Mme X…
Séance du 6 juillet 2017
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 janvier 2016, formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 13 octobre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a jugé sans objet son recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 avril 2013 du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 431,98 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juillet à novembre 2007 ;
La requérante fait valoir que lindu date de plus de huit ans et quil est donc prescrit ; quelle ne peut, en toute hypothèse, le rembourser ; que ses seules ressources sont constituées de lallocation adulte handicapée dun montant de 626 euros mensuels ;
Vu le mémoire en défense en date du 5 janvier 2016 du président du conseil de la métropole de Lyon portant appel incident indiquant que la dette, nonobstant son admission en non-valeur par la paierie départementale du Rhône le 7 août 2014, demeure exigible et nest pas prescrite ; que Mme X… est encore redevable de la somme de 709,80 euros représentant le solde de lindu initial ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, faisant suite à un contrôle de la caisse dallocations familiales du Rhône du 5 février 2008 qui a révélé que Mme X… avait perçu des salaires issus dune activité de vendeuse non mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources, le remboursement dune somme de 1 431,98 euros a été mis à sa charge à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet à novembre 2007 ; que le département du Rhône a émis un titre exécutoire alors que le solde de lindu était de 709,80 euros ; que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse le 19 septembre 2012 ; que le président du conseil général du Rhône, par décision en date du 29 avril 2013, a refusé toute remise mais a indiqué que le montant de la dette sélevait à 1 431,98 euros ;
Considérant que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale du Rhône, par décision en date du 13 octobre 2014, la jugé sans objet dans la mesure où la créance avait été admise en non-valeur en août 2014 ; que, ce faisant, ladite commission sest méprise, dune part, sur le montant de lindu et, dautre part, sur la nature juridique de ladmission en non-valeur qui est uniquement un apurement comptable sauvegardant la mise en recouvrement lorsque le débiteur revient à meilleure fortune ; que, par suite, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et statuer ;
Considérant, en premier lieu, que la commission centrale daide sociale na en réalité été saisie utilement que sur la somme de 709,80 euros, objet de la demande de remise gracieuse de Mme X… ;
Considérant, en second lieu, quaucune manœuvre frauduleuse na été retenue à lencontre de Mme X… ; que cette dernière ne dispose pour seule ressource que de lallocation adulte handicapée ; que ladmission en non-valeur de la dette vaut reconnaissance par le président du conseil général du Rhône de son impécuniosité ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en lui accordant une remise de 80 % sur le reliquat dindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 709,80 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET