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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Prescription – Décision – Erreur

Dossier no 160024

Mme X…

Séance du 6 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 janvier 2016, formé par Mme X… qui demande l’annulation de la décision en date du 13 octobre 2014 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a jugé sans objet son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 29 avril 2013 du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 431,98 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de juillet à novembre 2007 ;

La requérante fait valoir que l’indu date de plus de huit ans et qu’il est donc prescrit ; qu’elle ne peut, en toute hypothèse, le rembourser ; que ses seules ressources sont constituées de l’allocation adulte handicapée d’un montant de 626 euros mensuels ;

Vu le mémoire en défense en date du 5 janvier 2016 du président du conseil de la métropole de Lyon portant appel incident indiquant que la dette, nonobstant son admission en non-valeur par la paierie départementale du Rhône le 7 août 2014, demeure exigible et n’est pas prescrite ; que Mme X… est encore redevable de la somme de 709,80 euros représentant le solde de l’indu initial ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, faisant suite à un contrôle de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 5 février 2008 qui a révélé que Mme X… avait perçu des salaires issus d’une activité de vendeuse non mentionnés sur ses déclarations trimestrielles de ressources, le remboursement d’une somme de 1 431,98 euros a été mis à sa charge à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet à novembre 2007 ; que le département du Rhône a émis un titre exécutoire alors que le solde de l’indu était de 709,80 euros ; que Mme X… a formulé une demande de remise gracieuse le 19 septembre 2012 ; que le président du conseil général du Rhône, par décision en date du 29 avril 2013, a refusé toute remise mais a indiqué que le montant de la dette s’élevait à 1 431,98 euros ;

Considérant que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 13 octobre 2014, l’a jugé sans objet dans la mesure où la créance avait été admise en non-valeur en août 2014 ; que, ce faisant, ladite commission s’est méprise, d’une part, sur le montant de l’indu et, d’autre part, sur la nature juridique de l’admission en non-valeur qui est uniquement un apurement comptable sauvegardant la mise en recouvrement lorsque le débiteur revient à meilleure fortune ; que, par suite, sa décision encourt l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et statuer ;

Considérant, en premier lieu, que la commission centrale d’aide sociale n’a en réalité été saisie utilement que sur la somme de 709,80 euros, objet de la demande de remise gracieuse de Mme X… ;

Considérant, en second lieu, qu’aucune manœuvre frauduleuse n’a été retenue à l’encontre de Mme X… ; que cette dernière ne dispose pour seule ressource que de l’allocation adulte handicapée ; que l’admission en non-valeur de la dette vaut reconnaissance par le président du conseil général du Rhône de son impécuniosité ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X… en lui accordant une remise de 80 % sur le reliquat d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 709,80 euros,

Décide

Art. 1er La décision en date du 13 octobre 2014 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, ensemble la décision en date du 29 avril 2013 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à Mme X… une remise de 80 % sur le reliquat d’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 709,80 euros encore à sa charge.

Art. 3.  Le recours incident du président du conseil de la métropole de Lyon du 5 janvier 2016 est rejeté en tant qu’il demande la confirmation de sa décision de refus de remise du 29 avril 2013.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au président du conseil de la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET