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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Indu – Ressources – Déclaration – Remise – Précarité – Demande – Délai – Décision – Erreur

Dossier no 150714

M. X…

Séance du 6 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017

Vu le recours en date du 30 novembre 2015 et le mémoire du 21 juin 2016, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 octobre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a jugé irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 9 mars 2015 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un solde d’indu de 11 767,94 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion décompté pour la période de juillet 2004 à février 2006 ;

Le requérant ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; il fait valoir la précarité de sa situation qui l’empêche de s’acquitter du remboursement de sa dette ; il indique qu’il est sans emploi et qu’il a des problèmes de santé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en date du 13 juillet 2016 du président du conseil départemental de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informée de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004  Art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (…) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262‑41 in fine du code de l’action sociale et des familles issu de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le remboursement de la somme de 11 767,94 euros a été mis à la charge de M. X…, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour la période de juillet 2004 à février 2006 ; que l’indu, qui résulte du défaut de prise en compte du montant des salaires perçus par M. X… dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;

Considérant que M. X… n’a pas contesté le montant de l’indu mais a exprimé sa volonté de le rembourser par mensualité d’abord de 60 euros puis de 30 euros et a enfin sollicité une remise de dette qui lui a été refusée par décision en date du 13 juillet 2010 du président du conseil général de l’Essonne ; que M. X… avait accepté un échéancier de remboursement ; que, par la suite, il a de nouveau sollicité une remise de dette ; que le président du conseil général de l’Essonne, par décision en date du 9 mars 2015, a confirmé son refus de remise gracieuse ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, par décision en date du 7 octobre 2015, l’a jugé irrecevable au motif « que la décision contestée n’est pas jointe au dossier et que la dette a été constituée il y a onze ans » ;

Considérant qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles n’impose de délai pour solliciter ou réitérer une demande de remise gracieuse pour précarité auprès du président du conseil général ; que celle-ci est déterminée par la situation du requérant qui peut se dégrader ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a commis une erreur de droit et que sa décision doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que la période litigieuse est antérieure à l’intervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262‑41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas, en toute hypothèse obstacle, à ce qu’il soit accordé une remise gracieuse de l’indu assigné à M. X… ;

Considérant que M. X… affirme, sans être contredit, qu’il ne peut s’acquitter du remboursement de sa dette, même par mensualité de 30 euros ; qu’il indique être sans emploi et connaître des problèmes de santé importants ; qu’ainsi, ses capacités contributives sont limitées et que le remboursement de la totalité du solde de l’indu ferait peser des risques de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 75 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 11 767,94 euros porté à son débit ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement du reliquat d’indu de 2 941,98 euros dont il reste finalement redevable auprès des services du payeur départemental,

Décide

Art. 1er La décision en date du 7 octobre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne, ensemble la décision du 9 mars 2015 du président du conseil général, sont annulées.

Art. 2.  Il est consenti à M. X… une remise de 75 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 11 767,94 euros porté à son débit, laissant à sa charge un reliquat de 2 941,98 euros.

Art. 3.  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 4.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil départemental de l’Essonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET