Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Remise Précarité Demande Délai Décision Erreur
Dossier no 150714
M. X…
Séance du 6 juillet 2017
Vu le recours en date du 30 novembre 2015 et le mémoire du 21 juin 2016, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 7 octobre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a jugé irrecevable son recours tendant à lannulation de la décision en date du 9 mars 2015 du président du conseil général refusant toute remise gracieuse sur un solde dindu de 11 767,94 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juillet 2004 à février 2006 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il fait valoir la précarité de sa situation qui lempêche de sacquitter du remboursement de sa dette ; il indique quil est sans emploi et quil a des problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 13 juillet 2016 du président du conseil départemental de lEssonne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celle dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informée de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quil résulte de linstruction, que le remboursement de la somme de 11 767,94 euros a été mis à la charge de M. X…, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période de juillet 2004 à février 2006 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte du montant des salaires perçus par M. X… dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X… na pas contesté le montant de lindu mais a exprimé sa volonté de le rembourser par mensualité dabord de 60 euros puis de 30 euros et a enfin sollicité une remise de dette qui lui a été refusée par décision en date du 13 juillet 2010 du président du conseil général de lEssonne ; que M. X… avait accepté un échéancier de remboursement ; que, par la suite, il a de nouveau sollicité une remise de dette ; que le président du conseil général de lEssonne, par décision en date du 9 mars 2015, a confirmé son refus de remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lEssonne, par décision en date du 7 octobre 2015, la jugé irrecevable au motif « que la décision contestée nest pas jointe au dossier et que la dette a été constituée il y a onze ans » ;
Considérant quaucune disposition du code de laction sociale et des familles nimpose de délai pour solliciter ou réitérer une demande de remise gracieuse pour précarité auprès du président du conseil général ; que celle-ci est déterminée par la situation du requérant qui peut se dégrader ; quen statuant comme elle la fait, la commission départementale daide sociale de lEssonne a commis une erreur de droit et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que la période litigieuse est antérieure à lintervention de la loi no 2006‑339 du 23 mars 2006 ; quainsi, les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles ne font pas, en toute hypothèse obstacle, à ce quil soit accordé une remise gracieuse de lindu assigné à M. X… ;
Considérant que M. X… affirme, sans être contredit, quil ne peut sacquitter du remboursement de sa dette, même par mensualité de 30 euros ; quil indique être sans emploi et connaître des problèmes de santé importants ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et que le remboursement de la totalité du solde de lindu ferait peser des risques de déséquilibre sur son budget et constituerait une menace de privation sur une longue période ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 75 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 11 767,94 euros porté à son débit ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement du reliquat dindu de 2 941,98 euros dont il reste finalement redevable auprès des services du payeur départemental,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET