Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Ouverture des droits Compétence juridictionnelle Erreur Dérogation Réexamen
Dossier no 150678
M. X…
Séance du 6 juillet 2017
Vu le recours en date du 30 octobre 2015 et le mémoire du 23 septembre 2016, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 7 septembre 2015 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 5 mai 2011 de lagence départementale dinsertion agissant sur délégation de la présidente du conseil général de La Réunion lui notifiant un refus douverture de droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que son activité ne lui procure que 150 euros de revenus mensuels ; que son épouse ne peut travailler dans la mesure où elle suit un traitement médical lourd depuis de nombreuses années ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de La Réunion qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115‑1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en œuvre (….) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (…) ; Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision en date du 5 mai 2011, lagence départementale dinsertion agissant sur délégation de la présidente du conseil général de La Réunion, a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion à M. X…, travailleur indépendant soumis au régime micro BIC dimposition ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale de La Réunion qui, par décision en date du 7 septembre 2015, la rejeté au motif que le requérant ne fournit aucun élément tangible sur sa situation et ses ressources de nature à justifier sa demande de dérogation ; que, dans la mesure où ladite commission avait connaissance de tous les éléments relatifs à la situation du requérant, elle a commis une erreur dappréciation et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X… fait valoir, sans être contredit, que son activité ne lui procure que 150 euros mensuels ; que son épouse ne peut travailler dans la mesure où elle suit un traitement médical lourd depuis de nombreuses années ; que cette situation, eu égard aux dispositions des articles R. 262‑15 et R. 262‑16 du code de laction sociale et des familles, ne fait pas obstacle à lexamen dune dérogation en vue de louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que M. X… doit être renvoyé devant la présidente du conseil départemental de La Réunion pour un réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET