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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Revenu minimum d'insertion (RMI)

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) – Ouverture des droits – Compétence juridictionnelle – Erreur – Dérogation – Réexamen

Dossier no 150678

M. X…

Séance du 6 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017

Vu le recours en date du 30 octobre 2015 et le mémoire du 23 septembre 2016, présentés par M. X… qui demande l’annulation de la décision en date du 7 septembre 2015 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 5 mai 2011 de l’agence départementale d’insertion agissant sur délégation de la présidente du conseil général de La Réunion lui notifiant un refus d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ;

Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que son activité ne lui procure que 150 euros de revenus mensuels ; que son épouse ne peut travailler dans la mesure où elle suit un traitement médical lourd depuis de nombreuses années ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de La Réunion qui n’a pas produit d’observations en défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 6 juillet 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 115‑1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (….) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (…) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262‑2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 262‑15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (…) ; Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262‑16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262‑14 et R. 262‑15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision en date du 5 mai 2011, l’agence départementale d’insertion agissant sur délégation de la présidente du conseil général de La Réunion, a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion à M. X…, travailleur indépendant soumis au régime micro BIC d’imposition ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de La Réunion qui, par décision en date du 7 septembre 2015, l’a rejeté au motif que le requérant ne fournit aucun élément tangible sur sa situation et ses ressources de nature à justifier sa demande de dérogation ; que, dans la mesure où ladite commission avait connaissance de tous les éléments relatifs à la situation du requérant, elle a commis une erreur d’appréciation et que sa décision encourt, par suite, l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;

Considérant que M. X… fait valoir, sans être contredit, que son activité ne lui procure que 150 euros mensuels ; que son épouse ne peut travailler dans la mesure où elle suit un traitement médical lourd depuis de nombreuses années ; que cette situation, eu égard aux dispositions des articles R. 262‑15 et R. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles, ne fait pas obstacle à l’examen d’une dérogation en vue de l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que M. X… doit être renvoyé devant la présidente du conseil départemental de La Réunion pour un réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion,

Décide

Art. 1er La décision en date du 7 septembre 2015 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 5 mai 2011 de l’agence départementale d’insertion, sont annulées.

Art. 2.  M. X… est renvoyé devant la présidente du conseil départemental de La Réunion pour un réexamen de ses droits au revenu minimum d’insertion.

Art. 3.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à la présidente du conseil départemental de La Réunion. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 juillet 2017 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET