Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Recours Procédure
Dossier no 150573
M. et Mme X…
Séance du 25 janvier 2017
Vu le recours en date du 22 juin 2015 et le mémoire du 20 décembre 2015, présentés par M. et Mme X… qui demandent lannulation de la décision en date du 5 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision en date du 29 juillet 2006 de la caisse dallocations familiales qui leur a notifié un indu de 71 307,74 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de juin 1994 à juin 2006, au motif que leurs ressources étaient incontrôlables ;
Les requérants font valoir quils nont pas reçu la décision contestée ; quils ont été expulsés de leur logement, ont vécu sans domicile fixe puis dans un hôtel du SAMU social, et ont été relogés par Emmaüs en octobre 2014 ; quils sont dans une situation de grande précarité ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil de Paris qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 134‑10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou de la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 4 mai 2006, il a été constaté que M. X…, allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dun couple, sacquittait dun loyer de 2 135 euros mensuels ; que, sollicité par lorganisme payeur de fournir des explications, lintéressé na pu en apporter aucune ; que le bail produit a dès lors été considéré comme « un faux » ; que, par ailleurs, il a été engagé par une entreprise de restauration pour un salaire brut de 228,30 euros mensuels tandis que son épouse, associée et salariée de la même entreprise, percevait un salaire de 250,50 euros mensuels ; quil sensuit que lorganisme payeur a estimé que la situation et les ressources de M. et Mme X… étaient incontrôlables ; que, par décision en date du 29 juillet 2006, la caisse dallocations familiales leur a notifié un indu de 71 307,74 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 1994 à juin 2006 ;
Considérant que le 19 septembre 2006, M. et Mme X… ont formé un recours devant la commission départementale daide sociale de Paris, laquelle, par décision en date du 15 avril 2011, la rejeté ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de Paris attaquée a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception le 3 août 2011 ; que le courrier a été retourné portant mention « destinataire non identifiable » ; que le recours devant la commission centrale daide sociale de M. et Mme X… est daté du 22 juin 2015 ; quil sensuit quil ne peut quêtre rejeté en tant quirrecevable car tardif ;
Considérant, toutefois, quil ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X… nont pas formulé de demande de remise gracieuse auprès de la présidente du conseil de Paris ; quil leur est loisible den solliciter une à tout moment, dautant que les dispositions précitées de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles applicables à la période en litige ne font pas, en toute hypothèse obstacle, à ce quil en soit accordé une au vu dune situation de précarité dûment justifiée, puis, en cas de refus, de saisir la commission départementale daide sociale de Paris et ultérieurement, le cas échéant, la commission centrale daide sociale,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET