Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Remise Pension alimentaire Déclaration Précarité
Dossier no 150493
M. X…
Séance du 25 janvier 2017
Vu le recours en date du 12 février 2015 et le mémoire en date du 13 octobre 2015, présentés par M. X… qui demande lannulation de la décision en date du 5 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 13 octobre 2010 du président du conseil général qui lui a accordé une remise de 886,35 euros sur un indu initial de 2 954,50 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour la période de mai 2008 à mars 2009 ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que ses parents lui ont donné la somme de 3 000 euros pour laider à acheter une voiture et à effectuer dessus les réparations nécessaires, mais quil ne sagissait en aucun cas dune pension alimentaire ; quils ont reporté cette somme sur leur déclaration fiscale de revenus et quil en a fait de même sur la sienne ; quil perçoit le revenu de solidarité active ; quil est sous la menace dune expulsion de son logement pour impayés de loyers ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de lHérault qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle L. 262‑3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262‑2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262‑10 et L. 262‑12 » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262‑35 du même code : « (…) Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (…) du code civil (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, comme suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 1er avril 2010, il a été constaté que M. X… avait bénéficié dune aide pécuniaire de ses parents au titre des années 2007 et 2008 ; que le montant de cette aide a été déclaré aux services fiscaux ; que, par suite, le remboursement de la somme de 2 954,50 euros a été mis à la charge de M. X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2008 à mars 2009 ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 13 octobre 2010, a accordé une remise gracieuse de 886,35 euros, laissant à la charge de M. X… un reliquat de 2 068,15 euros ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault, par décision en date du 5 décembre 2014, la rejeté au motif que M. X… na pas fourni déléments sur sa situation ; quen réalité, la commission départementale daide sociale avait connaissance de sa qualité dallocataire du revenu de solidarité active ; quainsi, elle commis une erreur dappréciation, et que sa décision encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil nest pas contesté que les parents de M. X… ont déclaré fiscalement, au titre dune pension alimentaire servie à leur fils, les sommes de 3 203 euros pour lannée 2007 et 3 296 euros pour lannée 2008 ; que ladite pension, qui ne représente quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, constitue une ressource dont lensemble doit être pris en compte, lallocation de revenu minimum dinsertion nayant quun caractère subsidiaire ; que M. X…, qui a omis de faire figurer le montant de la pension alimentaire précitée sur ses déclarations trimestrielles de ressources, a failli à son obligation de déclaration exhaustive de ses revenus et, quainsi, lindu détecté est, dans son principe, fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général de lHérault a accordé une remise partielle, admettant par là même quaucune manœuvre frauduleuse navait été retenue à lencontre de M. X… ; que celui-ci fait valoir quil perçoit le revenu de solidarité active ; quainsi, ses capacités contributives sont limitées et le remboursement de la totalité du reliquat de sa dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 500 euros,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET