Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Commission centrale daide sociale (CCAS) Décision Autorité de la chose jugée Procédure
Dossier no 150360
Mme X…
Séance du 25 janvier 2017
Vu lordonnance de renvoi en date du 19 mai 2015 du Conseil dEtat qui a attribué à la commission centrale daide sociale le jugement du recours formé le 27 avril 2015 par Mme X…, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée en date du 19 février 2015 qui a décidé quil ny avait pas lieu à statuer sur son recours tendant à lannulation de la décision en date du 19 novembre 2013 du président du conseil général lui refusant, au motif quil avait déjà statué une première fois, toute remise gracieuse de lindu de 7 401,57 euros dont le solde actuel sélève à 3 438,78 euros, mis à sa charge à raison dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période du 1er décembre 2006 au 30 juin 2008 ;
La requérante reconnaît son erreur et fait valoir quelle se trouve dans une situation financière précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental de la Vendée qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2017 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le remboursement de la somme de 7 401,57 euros a été mis à la charge Mme X… à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de décembre 2006 à juin 2008 au motif que lintéressée avait omis de déclarer lintégralité de ses ressources ; que, par décision en date du 4 juin 2010, le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Vendée, par décision du 28 septembre 2010, a accordé une remise partielle de 3 700,79 euros, laissant à la charge de Mme X… un reliquat de 3 700,78 euros ; que, saisie, la commission centrale daide sociale a, par décision no 101370 rendue le 8 juin 2011, rejeté lappel formé contre cette décision ; que cette décision, qui na pas été frappée dun pourvoi en cassation devant le Conseil dEtat, a acquis lautorité de la chose jugée ;
Considérant que Mme X… a formulé une nouvelle demande de remise du reliquat de sa dette auprès du président du conseil général de la Vendée qui, par décision en date du 19 novembre 2013, la rejetée ; que, saisie dun nouveau recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de la Vendée, par décision en date du 19 février 2015, la également rejeté au motif que les voies de recours étaient épuisées ; que Mme X… a, le 28 avril 2015, saisi le Conseil dEtat qui, par ordonnance en date du 19 mai 2015, a attribué le jugement de la requête à la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Vendée, par sa décision en date du 28 septembre 2010, a déjà statué sur le litige concernant lindu de 7 401,57 euros et a accordé une remise de 3 700,79 euros ; que, sil est loisible pour un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion de formuler plusieurs demandes de remise gracieuse pour précarité auprès du président du conseil départemental, soit après une décision de refus, soit si la remise qui lui a été consentie est insuffisante, il ne peut demander la réouverture des débats à la juridiction de laide sociale sur un litige quelle a déjà jugé ; quil suit de là que Mme X… nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Vendée, par sa décision en date du 19 février 2015, a rejeté son recours,
Art. 1er.
Arti. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET