Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Justificatifs Régime social des indépendants (RSI) Erreur matérielle Décision Motivation Précarité
Dossier no 150227
Mme X…
Séance du 21 juin 2016
Vu le recours en date du 18 janvier 2015 présenté par Mme X…, qui demande lannulation de la décision en date du 18 décembre 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 16 août 2010 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé toute remise gracieuse sur un indu dun montant initial de 3 379,32 euros, ramené à 1 494,77 euros par suite des prélèvements effectués, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion détecté pour une période que le dossier ne permet pas de déterminer ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu, elle fait valoir navoir jamais perçu les indemnités ASSEDIC qui ont servi au calcul de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2016 Mme MARTIN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…), lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X… était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion ; que, comme suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 3 379,32 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues, a été mis à sa charge le 11 février 2009 ; que suite à des prélèvements sur ses prestations, le solde de lindu sélève à 1 494,77 euros ;
Considérant que, saisie dun recours contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 16 août 2010 refusant toute remise gracieuse, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 18 décembre 2014, la rejeté ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 8 juin 2015, en vue de lexamen du dossier, demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressée, « et notamment les justificatifs, la période et le mode de calcul de lindu détecté de 1 494,77 euros, les déclarations trimestrielles de ressources signées par lallocataire durant toute la période litigieuse, ainsi que la décision de refus de remise du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 16 août 2010 » ;
Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 16 août 2010 ne figure pas au dossier, que, toutefois, sont versées au dossier les déclarations trimestrielles de ressources pour la période de janvier à décembre 2007, sur lesquelles nest mentionné aucun revenu ; quest également annexé un document du régime social des indépendants, en date du 19 février 2008, attestant du versement à Mme X… de 3 379,32 euros dindemnités journalières maladie au cours de lannée 2007 qui nont pas étaient reportées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en évoquant la perception dindemnités ASSEDIC non déclarées en lieu et place dindemnités journalière maladie, a commis une simple erreur matérielle ; quen revanche, elle na pas répondu au moyen tiré de la précarité de la situation de Mme X…, et que sa décision, insuffisamment motivée, encourt, par suite, lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lintéressée a perçu des indemnités journalières maladie pour un montant de 3 379,32 euros au cours de lannée 2007, alors quelle na mentionné aucune somme sur toutes les déclarations trimestrielles de ressources de cette même année et, quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant, toutefois, quil nest pas établi que les insuffisances de déclaration de Mme X… auraient résulté dune intention frauduleuse ; que Mme X… fait valoir se trouver dans une situation de précarité, son foyer ayant pour seules ressources la pension dinvalidité de son mari ; que les capacités contributives de la requérante sont donc limitées et le remboursement de la totalité du reliquat ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget ; quainsi, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce en limitant lindu assigné à la somme de 1 884,55 euros, déjà remboursée par prélèvements, et daccorder une remise totale du solde de 1 494,77 euros laissé à la charge de Mme X…,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juin 2016 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme MARTIN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 octobre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET