Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Foyer Déclaration Compétence juridictionnelle Précarité
Dossier no 140537
Mme X…
Séance du 15 novembre 2016
Vu le recours en date du 9 juillet 2014 formé par Mme X… qui demande lannulation de la décision en date du 16 juin 2014 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 14 août 2009 de lagence départementale dinsertion agissant sur délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 4 457,85 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période de juin 2007 à janvier 2009 ;
La requérante ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; elle indique quelle perçoit 439 euros mensuels de revenu de solidarité active et 253 euros daide personnalisée au logement ; quune fois ses charges contraintes acquittées, il lui reste 100 euros pour vivre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la présidente du conseil départemental de La Réunion qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262‑11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262‑39 (…). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262‑3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262‑2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (…) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X… a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mai 2001 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que, suite à une régularisation de dossier, il est apparu que lintéressée avait omis de signaler le départ de son enfant du foyer familial ; que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 19 février 2009, a alors mis à la charge de Mme X… le remboursement de la somme 4 457,85 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juin 2007 à janvier 2009 ; que lindu, qui correspond à la quotité versée à tort au titre de lenfant de Mme X…, est fondé en droit ;
Considérant que, par décision en date du 14 août 2009, lagence départementale dinsertion, agissant sur délégation du président du conseil général, a refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de La Réunion, par décision en date du 16 juin 2014, la rejeté ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262‑39 et L. 262‑41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à ladministré ne peut, à elle seule, constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir sans droit le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, aucun élément du dossier nindique que Mme X… se serait rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; que, néanmoins, la commission départementale daide sociale de La Réunion, dans sa décision en date du 16 juin 2014, a rejeté son recours sans avoir examiné le moyen tiré de sa situation de précarité ; quainsi, sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme X… affirme, sans être contredite, être allocataire du revenu de solidarité active et percevoir 253 euros mensuels daide personnalisée au logement ; quune fois ses charges contraintes réglées, il ne lui reste que 100 euros pour vivre ; quainsi, les capacités contributives de lintéressée sont limitées et que le remboursement de la totalité de lindu encore à sa charge ferait peser des menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en accordant une remise de 60 % sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 457,85 euros porté à son débit,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 novembre 2016 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 décembre 2016.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET