Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) Indu Ressources Déclaration Précarité Procédure Retard
Dossier no 130319
M. X…
Séance du 2 décembre 2014
Vu le recours en date du 7 janvier 2008, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 avril 2013, formé par M. X… qui demande l annulation de la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 octobre 2006 du président du conseil général qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 3 488,47 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion décompté pour la période davril 2005 à mars 2006 ;
Le requérant ne conteste pas lindu mais en demande une remise ; il indique quil a cumulé les « petits boulots précaires » ; que son épouse est reconnue travailleur handicapé, quil a quatre enfants à charge et quil est surendetté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Loir-et-Cher, enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 juillet 2014, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la lettre en date du 2 avril 2013 de M. X… ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 2014 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262‑3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (…) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) » ; quaux termes de larticle R. 262‑44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262‑1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (…) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 262‑41 in fine du code de laction sociale et des familles modifié par la loi no
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2000 au titre dun couple avec des enfants à charge ; que suite à une régularisation, il a été constaté que M. X… avait omis de mentionner la perception de salaires consécutifs à une reprise dactivité sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales, par décision en date du 22 mai 2006, à mis à sa charge le remboursement de la somme de 3 488,47 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période davril 2005 à mars 2006 ; que lindu, qui résulte du défaut de prise en compte des salaires perçus par lintéressé, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 2 octobre 2006, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours contre cette décision, la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher, par décision en date du 28 septembre 2007, la rejeté ;
Considérant que le recours en appel de M. X… est daté du 7 janvier 2008 ; quil na été transmis à la commission centrale daide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loir-et-Cher que le 3 avril 2013 ; que cette circonstance de transmission anormalement tardive est de nature à porter latteinte à la sécurité juridique des requérants ;
Considérant que M. X… affirme, sans être contredit, quil va prendre sa retraite et percevoir 624 euros par mois ; M. X… ajoute que les ressources de son foyer sont constituées de lallocation adulte handicapé perçue par son épouse et des prestations familiales ; quil est surendetté ; quil verse au dossier une ordonnance du tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône donnant force exécutoire à la recommandation prise le 22 janvier 2012 par la commission de surendettement des particuliers qui oriente le dossier vers un rétablissement sans liquidation judiciaire au vu « dune situation irrémédiablement compromise » ; que les capacités contributives de lintéressé donc sont limitées et le remboursement de lindu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, dans les circonstances particulières de lespèce, quil y a lieu daccorder à M. X… une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion restant à sa charge et, par voie de conséquence, dannuler tant la décision en date du 28 septembre 2007 de la commission départementale daide sociale de Loir-et-Cher que la décision en date 2 octobre 2006 du président du conseil général du même département,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 2014 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 janvier 2015.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET