Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Hébergement Succession Liquidation Actif successoral Prescription
Dossier no 150690
Mme X…
Séance du 24 avril 2017
Vu le recours formé le 27 novembre 2014 par Mme Y…, héritière, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 19 juin 2015 ayant rejeté son recours contre la décision du président du conseil de Paris du 4 avril 2014 de récupération sur succession de la créance daide sociale à lhébergement de 20 692,28 euros sur lactif net successoral de Mme X… dun montant de 53 526,14 euros dont elle est lhéritière ;
La requérante soutient que la décision du conseil de Paris intervient quatre ans après le décès de Mme X… ; quen septembre 2010, le notaire et elle-même ignoraient lexistence dune créance départementale, le notaire ayant clôturé la succession en juillet 2011 ; que sa situation financière ne lui permet pas de régler cet arriéré de 20 692,28 euros ; quelle a fait appel à une autre étude notariale afin de procéder à la déclaration rectificative de la succession auprès des services fiscaux ; que ces derniers vont restituer 12 416 euros de droits trop-perçus qui seront affectés en déduction du montant de la créance, le solde étant à la charge de la requérante ; quelle ne conteste pas la récupération de la créance mais demande un échéancier de paiement ;
Vu, enregistré le 1er décembre 2016, le mémoire en défense de la présidente du conseil départemental de Paris ; il soutient que la requête de Mme Y… consiste en une demande déchelonnement de la créance daide sociale et que son examen ne relève pas de la commission centrale daide sociale mais exclusivement du Trésor public ; que le 24 novembre 2015, le département a informé la requérante de cette possibilité en lui expliquant la démarche à suivre et en lui indiquant les coordonnées de la direction régionale des finances publiques ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2017 Mme GOMERIEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (…) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (…) Contre le légataire » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (…). En cas de legs, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens légués au jour de louverture de la succession. Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ; quaux termes de larticle 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de lexercer » ; quil résulte de ces dispositions quen cas de recours contre la succession du bénéficiaire le point de départ de la prescription est la date à laquelle la collectivité daide sociale a (comme en lespèce) connu ou aurait dû connaître le décès de celle-ci ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que Mme X…, décédée le 19 mai 2010, a bénéficié de laide sociale à lhébergement lors de son séjour à lhôpital du 24 août 2009 à son décès survenu le 19 mai 2010 ; que lactif net successoral sélève à 53 526,14 euros (sans inscription de la créance daide sociale), somme que Mme Y…, désignée légataire universelle, a perçu après lenregistrement de la déclaration de succession le 1er décembre 2010 (droits de mutation de 31 174 euros) ; quune déclaration de succession rectificative a été effectuée le 24 mars 2015, la créance daide sociale inscrite et les droits de mutation ramenés à 14 758 euros donnant lieu à restitution de 12 416 euros au titre des droits indument payés ; que par décision du président du conseil de Paris en date du 4 avril 2014, siégeant en formation de conseil général statuant au titre successoral, il a été arrêté un recours en récupération sur succession de Mme X… à concurrence de la créance daide sociale, soit 20 692,28 euros dans la limite de lactif net successoral ; que par décision du 19 juin 2015, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté la requête formée contre le recours en récupération ;
Considérant que la prescription nest pas opposable à laction en récupération du département de Paris ; que la circonstance que la succession ait été liquidée dans un premier temps en méconnaissance de la créance daide sociale ne fait pas obstacle à lexercice du recours ; quil ressort des éléments du dossier que Mme Y… perçoit 3 247,00 euros de ressources mensuelles et quelle ne présente aucune situation de précarité de nature à lexonérer du remboursement de la créance daide sociale ; que le recours ne peut dès lors quêtre rejeté ;
Considérant par ailleurs quil appartient à la requérante de solliciter un échéancier de paiement auprès du payeur départemental et éventuellement de saisir celui-ci si, dans le cours de lexécution de cet échéancier, sa situation venait à saggraver ; que le département de Paris a par ailleurs déjà informé la requérante de cette possibilité et des démarches à suivre pour échelonner le règlement de cette créance,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2017 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. MATH, assesseur, Mme GOMERIEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET