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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Recours en récupération

Récupération sur succession

Mots clés : Recours en récupération – Récupération sur succession – Tuteur – Personnes handicapées – Charge effective et constante

Dossier no 150073

Mme X…

Séance du 10 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017

Vu le recours formé par Maître Laurent PENARD, représentant Mme M… née X…, le 3 octobre 2014 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 11 juin 2014, par laquelle a été confirmée la décision en date du 5 mars 2014 du président du conseil départemental de la Haute-Saône de poursuivre la récupération d’une créance sur la succession de sa sœur, Mme X… ;

Le requérant soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a considéré qu’elle ne pouvait prétendre, comme son autre sœur, Mme N… née X…, à l’exonération de sa part dans la dette successorale née de la décision de récupération du président du conseil général de la Haute-Saône sur le fondement de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il incombait à la commission de vérifier si elle s’était, à l’instar de Mme N…, occupée de manière effective et constante de sa sœur, Mme X… ; que celle-ci était placée dans un établissement spécialisé ; que la circonstance que Mme N… ait été désignée comme tutrice de leur sœur par décision du juge des tutelles de V… n’est pas de nature à établir qu’elle en ait eue seule la charge effective et constante ; qu’elle apporte la preuve s’être, depuis son enfance, occupée de sa sœur et n’avoir cessé de s’occuper d’elle et de lui rendre visite aussi souvent que le permettait son éloignement géographique puisqu’elle demeure dans le Vaucluse et que sa sœur est placée à V… ; qu’elle doit donc être déchargée du remboursement des aides accordées de son vivant à Mme X… sur le fondement de l’article L. 344‑5 du code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au conseil départemental de la Haute-Saône qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet M. DA COSTA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (…) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à l’article L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale (…). Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ; qu’aux termes de l’article L. 344‑5 du même code : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies en établissement […] sont à la charge de l’intéressé lui-même […] sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ;

Considérant que Mme X… a bénéficié de l’aide sociale départementale au titre de la prise en charge notamment des frais liés à l’hébergement en foyer de vie, de frais liés à l’accueil de jour et de frais en foyer F… pour un montant total de 751 698,20 euros ; qu’au décès de Mme X…, l’actif net successoral s’établissait à un montant total de 108 327,78 euros, à partager entre ses deux sœurs, Mme N… née X… et Mme M… née X… ; que le conseil général de la Haute-Saône a, par une décision du 11 juin 2014, décidé de récupérer sur la succession la somme de 54 163,89 euros correspondant à la part de Mme M… et sans cependant engager d’action en récupération sur la part de Mme N… en considérant qu’elle aurait assumé la charge constante et effective de sa sœur handicapée ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des affirmations non contredites de Mme M… que celle-ci a, dans son adolescence, entouré sa jeune sœur handicapée de ses soins et de son attention, notamment en lui apprenant à lire et à écrire ; qu’après le décès de leur mère et lorsqu’elle a dû être placée dans un foyer, elle n’a cessé de s’en occuper, lui confectionnant ses vêtements et l’accueillant chez elle lors des vacances ; qu’après le décès de leur père, c’est pour le bien-être de sa jeune sœur et en plein accord avec son autre sœur, Mme N…, qu’elle a accepté que cette dernière, qui habitait V… là où était placée leur sœur, soit désignée comme tutrice de cette dernière ; qu’elle s’est tenue constamment informée de la santé et des activités de sa sœur handicapée, à l’écoute de ses besoins et n’a cessé de lui rendre visite à V… bien qu’elle réside dans le Vaucluse ; qu’il en résulte que, eu égard à la nature, la durée et la constance des efforts déployés par Mme M… à l’égard de sa sœur handicapée, elle doit être regardée, au même titre que Mme N…, comme ayant assumé la charge effective et constante de leur sœur, Mme X… ; que, par suite, les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône du 11 juin 2014 et du président du conseil général de la Haute-Saône du 5 mars 2014 doivent être annulées,

Décide

Art. 1er La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 11 juin 2014 et la décision en date du 5 mars 2014 du président du conseil départemental de la Haute- Saône décidant le recours en récupération contre Mme M… sont annulées.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Maître Laurent PENARD, à Mme X…, au président du conseil départemental de la Haute-Saône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. DA COSTA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidenteLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET