Mots clés : Recours en récupération Récupération sur succession Tuteur Personnes handicapées Charge effective et constante
Dossier no 150073
Mme X…
Séance du 10 juillet 2017
Vu le recours formé par Maître Laurent PENARD, représentant Mme M… née X…, le 3 octobre 2014 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 11 juin 2014, par laquelle a été confirmée la décision en date du 5 mars 2014 du président du conseil départemental de la Haute-Saône de poursuivre la récupération dune créance sur la succession de sa sœur, Mme X… ;
Le requérant soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale a considéré quelle ne pouvait prétendre, comme son autre sœur, Mme N… née X…, à lexonération de sa part dans la dette successorale née de la décision de récupération du président du conseil général de la Haute-Saône sur le fondement de larticle L. 344‑5 du code de laction sociale et des familles ; quil incombait à la commission de vérifier si elle sétait, à linstar de Mme N…, occupée de manière effective et constante de sa sœur, Mme X… ; que celle-ci était placée dans un établissement spécialisé ; que la circonstance que Mme N… ait été désignée comme tutrice de leur sœur par décision du juge des tutelles de V… nest pas de nature à établir quelle en ait eue seule la charge effective et constante ; quelle apporte la preuve sêtre, depuis son enfance, occupée de sa sœur et navoir cessé de soccuper delle et de lui rendre visite aussi souvent que le permettait son éloignement géographique puisquelle demeure dans le Vaucluse et que sa sœur est placée à V… ; quelle doit donc être déchargée du remboursement des aides accordées de son vivant à Mme X… sur le fondement de larticle L. 344‑5 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au conseil départemental de la Haute-Saône qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet M. DA COSTA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132‑8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (…) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ; quaux termes de larticle R. 132‑11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132‑8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (…). Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie. » ; quaux termes de larticle L. 344‑5 du même code : « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies en établissement […] sont à la charge de lintéressé lui-même […] sans quil y ait lieu à lapplication des dispositions relatives au recours en récupération des prestations daide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ;
Considérant que Mme X… a bénéficié de laide sociale départementale au titre de la prise en charge notamment des frais liés à lhébergement en foyer de vie, de frais liés à laccueil de jour et de frais en foyer F… pour un montant total de 751 698,20 euros ; quau décès de Mme X…, lactif net successoral sétablissait à un montant total de 108 327,78 euros, à partager entre ses deux sœurs, Mme N… née X… et Mme M… née X… ; que le conseil général de la Haute-Saône a, par une décision du 11 juin 2014, décidé de récupérer sur la succession la somme de 54 163,89 euros correspondant à la part de Mme M… et sans cependant engager daction en récupération sur la part de Mme N… en considérant quelle aurait assumé la charge constante et effective de sa sœur handicapée ;
Considérant quil résulte de linstruction et notamment des affirmations non contredites de Mme M… que celle-ci a, dans son adolescence, entouré sa jeune sœur handicapée de ses soins et de son attention, notamment en lui apprenant à lire et à écrire ; quaprès le décès de leur mère et lorsquelle a dû être placée dans un foyer, elle na cessé de sen occuper, lui confectionnant ses vêtements et laccueillant chez elle lors des vacances ; quaprès le décès de leur père, cest pour le bien-être de sa jeune sœur et en plein accord avec son autre sœur, Mme N…, quelle a accepté que cette dernière, qui habitait V… là où était placée leur sœur, soit désignée comme tutrice de cette dernière ; quelle sest tenue constamment informée de la santé et des activités de sa sœur handicapée, à lécoute de ses besoins et na cessé de lui rendre visite à V… bien quelle réside dans le Vaucluse ; quil en résulte que, eu égard à la nature, la durée et la constance des efforts déployés par Mme M… à légard de sa sœur handicapée, elle doit être regardée, au même titre que Mme N…, comme ayant assumé la charge effective et constante de leur sœur, Mme X… ; que, par suite, les décisions de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône du 11 juin 2014 et du président du conseil général de la Haute-Saône du 5 mars 2014 doivent être annulées,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2017 où siégeaient Mme VESTUR, présidente, M. MATH, assesseur, M. DA COSTA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidenteLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET