Mots clés : Domicile de secours (DOS) Hébergement Urgence Sans domicile fixe Conseil dEtat Question prioritaire de constitutionnalité Compétence juridictionnelle
Dossier no 160164 bis
M. X…
Séance du 21 novembre 2016
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 février 2016, la requête présentée par M. X…, assisté par lassociation Droit au logement Paris et environs, en application de larticle 23‑1 de lordonnance no 58‑1067 du 7 novembre 1958 ; M. X… demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision orale du 8 janvier 2016 du préfet de la région dIle-de-France refusant son orientation vers une structure dhébergement durgence ;
M. X…, assisté par lassociation Droit au logement Paris et environs, soutient quil est fondé à contester la décision orale du 8 janvier 2016 du préfet de la région dIle-de-France refusant son orientation vers une structure dhébergement durgence et que la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître des litiges relatifs à lhébergement durgence ; que la décision attaquée est entachée dun défaut de motivation ; que la décision contestée viole :
Vu la décision rendue par la commission centrale daide sociale le 20 mai 2016 ;
Vu larrêt en date du 27 juillet 2016 du Conseil dEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61‑1 ;
Vu lordonnance no 58‑1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X… est sans abri depuis trois ans et ne dispose que de 139,76 euros par mois pour vivre ; quaprès plusieurs appels au « 115 » en vue dune orientation vers une structure daccueil, il a essuyé plusieurs refus ; qualerté, le préfet de la région dIle-de- France, par lettre en date du 22 décembre 2015, a rejeté sa demande dhébergement durgence ; que le 8 janvier 2016, lassociation Droit au logement Paris et environs est intervenue en appelant le « 115 » en vue de lhébergement durgence de M. X… ; quil lui a été répondu oralement par la négative, et demandé de renouveler la demande tous les jours ;
Considérant que M. X…, assisté par lassociation Droit au logement Paris et environs, a contesté cette décision devant la commission centrale daide sociale en lassortissant dun référé et demandé à celle-ci de transmettre au Conseil dEtat une question prioritaire de constitutionnalité au motif que les dispositions législatives applicables devant les juridictions de laide sociale méconnaissaient le principe dégalité devant la loi garanti par larticle 1er de la Constitution, faute de prévoir pour celles-ci de pouvoir être saisies par référé ;
Considérant que la commission centrale daide sociale, par décision en date du 20 mai 2016, a sursis à statuer au fond et a jugé quil résultait, dune part, de la combinaison des articles L. 121‑7, L. 131‑1 et L. 345‑1 et suivants et L. 131‑2 du code de laction sociale et des familles que le contentieux relatif aux décisions concernant les mesures daide sociale en matière dhébergement relève des juridictions de laide sociale et, dautre part, de la combinaison des articles L. 111‑3 et L. 134‑3 que les recours formés contre les décisions intéressant des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale daide sociale, et transmis au Conseil dEtat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ; que, par arrêt en date du 27 juillet 2016, le Conseil dEtat a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité au motif que la requête présentée par M. X…, assisté par lassociation Droit au logement Paris et environs, nétait pas de la compétence de la commission centrale daide sociale ; queu égard à la portée de cet arrêt, le recours présenté par M. X…, assisté par lassociation Droit au logement Paris et environs, ne peut quêtre rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET