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Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Hébergement – Urgence – Sans domicile fixe – Conseil d’Etat – Question prioritaire de constitutionnalité – Compétence juridictionnelle

Dossier no 160164 bis

M. X…

Séance du 21 novembre 2016

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017

Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 février 2016, la requête présentée par M. X…, assisté par l’association Droit au logement Paris et environs, en application de l’article 23‑1 de l’ordonnance no 58‑1067 du 7 novembre 1958 ; M. X… demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision orale du 8 janvier 2016 du préfet de la région d’Ile-de-France refusant son orientation vers une structure d’hébergement d’urgence ;

M. X…, assisté par l’association Droit au logement Paris et environs, soutient qu’il est fondé à contester la décision orale du 8 janvier 2016 du préfet de la région d’Ile-de-France refusant son orientation vers une structure d’hébergement d’urgence et que la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’hébergement d’urgence ; que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; que la décision contestée viole :

 les dispositions de l’article L. 345‑2-2 du code de l’action sociale et des familles ;

 le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation ;

 le principe de traitements inhumains et dégradants tels qu’énoncés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 son droit au respect de sa vie privée et son intégrité physique tels qu’énoncé par l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision rendue par la commission centrale d’aide sociale le 20 mai 2016 ;

Vu l’arrêt en date du 27 juillet 2016 du Conseil d’Etat ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61‑1 ;

Vu l’ordonnance no 58‑1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 novembre 2016 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… est sans abri depuis trois ans et ne dispose que de 139,76 euros par mois pour vivre ; qu’après plusieurs appels au « 115 » en vue d’une orientation vers une structure d’accueil, il a essuyé plusieurs refus ; qu’alerté, le préfet de la région d’Ile-de- France, par lettre en date du 22 décembre 2015, a rejeté sa demande d’hébergement d’urgence ; que le 8 janvier 2016, l’association Droit au logement Paris et environs est intervenue en appelant le « 115 » en vue de l’hébergement d’urgence de M. X… ; qu’il lui a été répondu oralement par la négative, et demandé de renouveler la demande tous les jours ;

Considérant que M. X…, assisté par l’association Droit au logement Paris et environs, a contesté cette décision devant la commission centrale d’aide sociale en l’assortissant d’un référé et demandé à celle-ci de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité au motif que les dispositions législatives applicables devant les juridictions de l’aide sociale méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 1er de la Constitution, faute de prévoir pour celles-ci de pouvoir être saisies par référé ;

Considérant que la commission centrale d’aide sociale, par décision en date du 20 mai 2016, a sursis à statuer au fond et a jugé qu’il résultait, d’une part, de la combinaison des articles L. 121‑7, L. 131‑1 et L. 345‑1 et suivants et L. 131‑2 du code de l’action sociale et des familles que le contentieux relatif aux décisions concernant les mesures d’aide sociale en matière d’hébergement relève des juridictions de l’aide sociale et, d’autre part, de la combinaison des articles L. 111‑3 et L. 134‑3 que les recours formés contre les décisions intéressant des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d’aide sociale, et transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ; que, par arrêt en date du 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité au motif que la requête présentée par M. X…, assisté par l’association Droit au logement Paris et environs, n’était pas de la compétence de la commission centrale d’aide sociale ; qu’eu égard à la portée de cet arrêt, le recours présenté par M. X…, assisté par l’association Droit au logement Paris et environs, ne peut qu’être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître,

Décide

Art. 1er La requête formée par M. X…, assisté par l’association Droit au logement Paris et environs, est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, à l’association Droit au logement Paris et environs, à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 novembre 2016 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 17 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET