Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) Etablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Justificatifs Décès Compétence
Dossier no 150524
M. X…
Séance du 5 juillet 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 18 août 2015, la requête présentée par lassociation tutélaire des Pyrénées-Orientales (AT 66), pour M. X…, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de ce dernier ; lAT 66 fait valoir que plusieurs départements sont susceptibles de répondre aux conditions de prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) J… à E… (66) de M. X…, à savoir le département de lAude dans lequel M. X… possède un terrain non bâti sur la commune de L…, ou le département des Pyrénées-Orientales, département dans lequel M. X… a été accueilli en EHPAD à compter du 10 septembre 2012 ; lAT 66 fait encore valoir que M. X… dispose éventuellement dune résidence en Espagne, dans la commune de L…, sans pour autant pouvoir en justifier ;
Vu, enregistré le 29 décembre 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental de lAude tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dire que M. X… ne dispose daucun domicile de secours en France et que la charge des frais dhébergement et dentretien doit être imputée à lEtat ; le département de lAude fait valoir quaucun justificatif ne vient établir le domicile de secours de M. X… dans le département de lAude ou dans le département des Pyrénées-Orientales et que seule sa résidence en Espagne est valablement démontrée ;
Vu, enregistré le 18 janvier 2016, le mémoire en réplique de lAT 66 persistant dans les conclusions de sa requête et tendant à la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de M. X… par lEtat ; lAT 66 fait valoir que daprès les propos recueillis auprès de M. X… et de sa femme, ils résidaient effectivement à L… en Espagne avant son hospitalisation et son entrée en maison de retraite et quils se sont également rendus régulièrement sur leur terrain à L… où ils résidaient dans un cabanon existant, mais quelle na aucun élément à fournir quant aux dates de ces séjours ;
Vu, enregistré le 18 janvier 2016, le mémoire présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales estimant que le domicile de M. X… dans la commune de B… devrait normalement être reconnu par le département de lAude et que rien nindique que M. X… ait réellement résidé plus de trois mois sans interruption en Espagne avant dêtre accueilli en EHPAD en France, seul élément qui justifierait lintervention de lEtat dans la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de lintéressé ;
Vu, enregistré le 2 mars 2016, le mémoire en réponse présenté par le président du conseil départemental de lAude persistant dans ses précédentes conclusions et ajoutant que le terrain dont M. X… est propriétaire sur la commune de B… est inhabitable et ne peut donc constituer un domicile et que sa résidence en Espagne ne peut faire de doute ;
Vu, enregistré le 11 avril 2016, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dire que M. X… na pas de domicile de secours dans le département des Pyrénées-Orientales et que la charge des frais dhébergement et dentretien en EHPAD de ce dernier incombe à lEtat ; le département des Pyrénées-Orientales fait valoir que lintéressé na pas eu une résidence ininterrompue de plus de trois mois avant son entrée en établissement dès son arrivée en France après avoir résidé en Espagne ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2016, la lettre de lAT 66 informant la commission centrale daide sociale du décès de M. X… survenu le 10 septembre 2016 et donc de la cessation de la mesure de protection ; elle joint le certificat de décès de leur protégé et communique également ladresse du notaire chargé de la succession pour tous les courriers à venir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X… a été accueilli le 10 septembre 2012 à lEHPAD J… à E… dans le département des Pyrénées-Orientales ; que lunion départementale des associations familiales des Pyrénées-Orientales a adressé une demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien de leur protégé en mars 2013 ; que le département des Pyrénées-Orientales a transféré le dossier de demande daide sociale de M. X… au département de lAude le 17 avril 2014 ; que le département de lAude a également décliné sa compétence le 15 octobre 2014 par lettre adressée à lassociation tutélaire des Pyrénées-Orientales, chargée de la tutelle de M. X… depuis juin 2013 ; que le département des Pyrénées-Orientales a de nouveau décliné sa compétence le 11 août 2015 ; que lAT 66 a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 14 août 2015 aux fins de voir déterminer le domicile de secours de M. X… et déterminer la collectivité débitrice des frais dhébergement et dentretien de lintéressé à lEHPAD J… ;
Considérant que larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles dispose que « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L.
Considérant quil se déduit de ces dispositions que seuls les départements sont compétents pour saisir la commission centrale daide sociale dune demande de détermination de domicile de secours ;
Considérant que cest lAT 66 qui a saisi la commission centrale daide sociale par requête en date du 14 août 2015, alors quelle nen avait pas la compétence ; que cette saisine incombait au département de lAude à qui le département des Pyrénées-Orientales avait transféré le dossier de demande daide sociale de M. X… ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par lAT 66 doit être rejetée comme irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET