Mots clés : Domicile de secours (DOS) Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) Hébergement Compétence dattribution Législation
Dossier no 150438
Mme X…
Séance du 5 juillet 2017
Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale daide sociale le 30 juin 2015, la requête présentée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département des Yvelines ou le département de la Seine-Saint-Denis pour la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement et dentretien à la résidence médicalisée pour personnes âgées L… dans les Yvelines (78) ; le président du conseil départemental du Val-de-Marne fait valoir que Mme X… est entrée dans cet établissement géré par la fondation L… le 22 avril 1963, après avoir résidé plus de trois mois à S… dans le département de la Seine-Saint-Denis, comme en atteste une notification dinvalidité datant de 1953 et que rien nindique quelle ait résidé à M…, dans le département du Val-de-Marne, de 1963 à 1965 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 24 juillet 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Yvelines tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département du Val-de-Marne ; le président du conseil départemental des Yvelines fait valoir quaprès avoir résidé à Sevran (93), Mme X… a résidé chez une sœur à M… (94) de 1963 jusquà son entrée en établissement le 22 avril 1965 à S… dans les Yvelines ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juillet 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne a transmis le dossier de demande daide sociale de Mme X… au président du conseil général des Yvelines par courrier du 24 septembre 2014 ; que le département des Yvelines a lui-même retourné ledit dossier daide sociale en rejetant sa compétence au département du Val-de-Marne par courrier en date du 23 janvier 2015 ;
Considérant que larticle L. 122‑4 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale mentionnée à larticle L.
Considérant quil résulte de ces dispositions que seul le président du conseil départemental du département destinataire de la transmission du dossier de demande daide sociale a qualité, sil nadmet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale daide sociale afin que soit fixé le domicile de secours du demandeur ;
Considérant quen lespèce, le président du conseil général du Val-de-Marne a transmis le dossier de demande daide sociale de Mme X… au président du conseil général des Yvelines qui la lui-même retourné au président conseil général du Val-de-Marne, lequel a saisi la commission centrale daide sociale ;
Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne navait pas qualité pour saisir la commission centrale daide sociale ; quil revenait au président du conseil général des Yvelines de procéder à cette saisine ; que la requête du président du conseil départemental du Val-de-Marne ne peut, dès lors, quêtre rejetée comme irrecevable,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET