2220

Dispositions communes à tous les types d'aide sociale

Détermination de la collectivité débitrice

Domicile de secours

Mots clés : Domicile de secours (DOS) – Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) – Hébergement – Compétence d’attribution – Législation

Dossier no 150438

Mme X…

Séance du 5 juillet 2017

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30

Vu, enregistrée au greffe de la commission centrale d’aide sociale le 30 juin 2015, la requête présentée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département des Yvelines ou le département de la Seine-Saint-Denis pour la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement et d’entretien à la résidence médicalisée pour personnes âgées L… dans les Yvelines (78) ; le président du conseil départemental du Val-de-Marne fait valoir que Mme X… est entrée dans cet établissement géré par la fondation L… le 22 avril 1963, après avoir résidé plus de trois mois à S… dans le département de la Seine-Saint-Denis, comme en atteste une notification d’invalidité datant de 1953 et que rien n’indique qu’elle ait résidé à M…, dans le département du Val-de-Marne, de 1963 à 1965 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 24 juillet 2015, le mémoire en défense présenté par le président du conseil départemental des Yvelines tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme X… dans le département du Val-de-Marne ; le président du conseil départemental des Yvelines fait valoir qu’après avoir résidé à Sevran (93), Mme X… a résidé chez une sœur à M… (94) de 1963 jusqu’à son entrée en établissement le 22 avril 1965 à S… dans les Yvelines ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 5 juillet 2017 M. Vianney CAVALIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne a transmis le dossier de demande d’aide sociale de Mme X… au président du conseil général des Yvelines par courrier du 24 septembre 2014 ; que le département des Yvelines a lui-même retourné ledit dossier d’aide sociale en rejetant sa compétence au département du Val-de-Marne par courrier en date du 23 janvier 2015 ;

Considérant que l’article L. 122‑4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134‑2 » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seul le président du conseil départemental du département destinataire de la transmission du dossier de demande d’aide sociale a qualité, s’il n’admet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d’aide sociale afin que soit fixé le domicile de secours du demandeur ;

Considérant qu’en l’espèce, le président du conseil général du Val-de-Marne a transmis le dossier de demande d’aide sociale de Mme X… au président du conseil général des Yvelines qui l’a lui-même retourné au président conseil général du Val-de-Marne, lequel a saisi la commission centrale d’aide sociale ;

Considérant que le président du conseil général du Val-de-Marne n’avait pas qualité pour saisir la commission centrale d’aide sociale ; qu’il revenait au président du conseil général des Yvelines de procéder à cette saisine ; que la requête du président du conseil départemental du Val-de-Marne ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme irrecevable,

Décide

Art. 1er La requête du président du conseil départemental du Val-de-Marne est rejetée.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée au président du conseil départemental du Val-de-Marne, au président du conseil départemental des Yvelines, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 juillet 2017 où siégeaient M. Denis RAPONE, président, Mme Pauline DESCHAMPS, assesseure, M. Vianney CAVALIER, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2017 à 12 h 30.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET