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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide pour une complémentaire santé (crédit d'impôt)

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Plafond

Dossier no 150698

Mme X…

Séance du 24 mai 2017

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017

Vu le recours formé le 20 octobre 2015, par Mme T…, pour le compte de sa mère, Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 15 octobre 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 6 juillet 2015, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution ;

Les requérantes insistent notamment sur le fait que Mme X… a bénéficié d’un réajustement de sa pension CARSAT, qui a eu pour effet d’augmenter soudainement ses ressources ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Vu le mémoire du préfet de l’Oise en date du 30 novembre 2015 ;

Vu le mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 8 janvier 2016 ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme T… a formé, pour le compte de sa mère, Mme X…, un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 20 octobre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en date du 15 octobre 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise en date du 6 juillet 2015, rejetant sa demande d’admission au bénéfice du dispositif d’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Aux termes de l’article L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862‑4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En l’espèce, la demande initiale ayant été formulée le 21 mai 2015, la période de référence s’étend du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 ;

Que le foyer de Mme X… est composé d’une seule personne. Le plafond de ressources correspondant s’élève à 11 670 euros au 1er juillet 2014 ;

Que les ressources de foyer se composent de 6 757,60 euros de retraite CARSAT, en comprenant le rappel effectivement perçu durant la période de référence, 3 769,56 euros de retraite RSI, 859,08 euros de retraite REUNICA et 465,96 euros de retraite complémentaire ABELIO, auxquelles il faut ajouter 730,84 euros au titre du forfait logement, la requérante étant propriétaire de son logement, soit un total de 12 583,04 euros ;

Que les ressources du foyer dépassent le plafond d’attribution ;

Que le recours de Mme X… doit en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme T… pour sa mère, Mme X…, est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, à Mme T…, au préfet de l’Oise, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET