Mots clés : Aide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS) Ressources Plafond
Dossier no 150698
Mme X…
Séance du 24 mai 2017
Vu le recours formé le 20 octobre 2015, par Mme T…, pour le compte de sa mère, Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 15 octobre 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision du 6 juillet 2015, par laquelle la caisse primaire dassurance maladie de lOise a rejeté sa demande dadmission au bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond dattribution ;
Les requérantes insistent notamment sur le fait que Mme X… a bénéficié dun réajustement de sa pension CARSAT, qui a eu pour effet daugmenter soudainement ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu le mémoire du préfet de lOise en date du 30 novembre 2015 ;
Vu le mémoire de la caisse primaire dassurance maladie de lOise en date du 8 janvier 2016 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme T… a formé, pour le compte de sa mère, Mme X…, un recours devant la commission centrale daide sociale le 20 octobre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 15 octobre 2015, rejetant son recours tendant à réformer la décision prise par la caisse primaire dassurance maladie de lOise en date du 6 juillet 2015, rejetant sa demande dadmission au bénéfice du dispositif daide au paiement dune assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Aux termes de larticle L. 863‑1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit dimpôt au titre de la contribution due en application de larticle L. 862‑4, les contrats dassurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès dune mutuelle, dune entreprise régie par le code des assurances ou dune institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à larticle L. 861‑1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L. 861‑2 et L. 861‑2-1, sont comprises entre le plafond prévu à larticle L. 861‑1 et ce même plafond majoré de 35 % » ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu à larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé dune seule personne, lorsque le foyer est composé dune personne » ;
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En lespèce, la demande initiale ayant été formulée le 21 mai 2015, la période de référence sétend du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 ;
Que le foyer de Mme X… est composé dune seule personne. Le plafond de ressources correspondant sélève à 11 670 euros au 1er juillet 2014 ;
Que les ressources de foyer se composent de 6 757,60 euros de retraite CARSAT, en comprenant le rappel effectivement perçu durant la période de référence, 3 769,56 euros de retraite RSI, 859,08 euros de retraite REUNICA et 465,96 euros de retraite complémentaire ABELIO, auxquelles il faut ajouter 730,84 euros au titre du forfait logement, la requérante étant propriétaire de son logement, soit un total de 12 583,04 euros ;
Que les ressources du foyer dépassent le plafond dattribution ;
Que le recours de Mme X… doit en conséquence être rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET