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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

Aide pour une complémentaire santé (crédit d'impôt)

Mots clés : Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) – Ressources – Logement – Plafond

Dossier no 150574

M. X…

Séance du 22 mars 2017

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017

Vu le recours formé le 24 septembre 2015, par M. X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision du 6 mai 2015, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond d’attribution ;

Le requérant reproche à la décision attaquée d’avoir pris en compte l’appartement dont il est propriétaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

M. X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 24 septembre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 6 mai 2015, rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Selon l’article R. 861‑5 du code de la sécurité sociale : « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :

1o A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes (…) » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En l’espèce, la demande initiale ayant été formulée le 31 mars 2015, la période de référence s’étend du 1er mars 2014 au 28 février 2015 ;

Le foyer de M. X… est composé de deux personnes. Le plafond de ressources correspondant s’élève à 17 505 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de l’article D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;

Les ressources du foyer sont composées de 16 848 euros de retraite pour M. X… et de 1 272,78 euros au titre du forfait logement, les demandeurs étant propriétaires de leur logement, ce qui porte le total des ressources à un montant global de 18 120,78 euros ;

Les ressources sont ainsi supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;

Le recours de M. X… doit être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par M. X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet de la Haute-Garonne, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET