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Dispositions spécifiques aux différents types d'aide sociale

CMU – Conditions d'octroi

Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) – Foyer – Ressources – Fraude – Indu – Suspension – Remboursement

Dossier no 150666

Mme X…

Séance du 19 avril 2017

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017

Vu le recours formé le 13 novembre 2015, par Mme X…, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision du 2 octobre 2014, par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a indiqué suspendre ses droits à la protection complémentaire en matière de santé et a exigé le remboursement d’un trop-perçu, d’un montant de 1 786,99 euros, au motif que la requérante aurait fait une fausse déclaration ;

La requérante précise être en incapacité de rembourser cette dette et que son époux avait bien quitté leur foyer au moment de sa demande ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;

Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et n’en ayant donné aucune suite ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2017, M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;

Considérant ce qui suit :

Mme X… a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 13 novembre 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 6 octobre 2015, rejetant son recours tendant à annuler la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 2 octobre 2014, suspendant son droit à la protection complémentaire en matière de santé, au motif que la requérante aurait fait une fausse déclaration ;

Il résulte de l’article L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application, qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;

Il résulte de l’article R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;

Selon l’article R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;

Suivant l’article R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande ;

La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a alerté la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 12 mai 2014 sur une potentielle fausse déclaration de Mme X…, en raison de la présence à son domicile de son mari, dont elle avait déclaré être séparée ;

En outre, Mme X… reconnaît que son époux est revenu à leur domicile en avril 2014. Considérant que la requérante se borne à indiquer que son mari a plusieurs fois quitté et regagné leur domicile ;

En l’absence de déclaration de changement de situation de Mme X… auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au moment où son époux a regagné leur domicile, et en l’absence d’éléments tendant à prouver une absence de vie maritale, la fraude doit être tenue pour établie ;

En l’absence de contestation sur le montant de la somme réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Mme X…, ce montant doit être considéré comme conforme ;

Que le recours de Mme X… doit en conséquence être rejeté,

Décide

Art. 1er Le recours présenté par Mme X… est rejeté.

Art. 2.  La présente décision sera notifiée à Mme X…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, Mme GENTY, assesseure, M. ROS, rapporteur.

Décision lue en séance publique le 24 mai 2017.

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le présidentLe rapporteur

Pour ampliation,

La secrétaire générale de la commission centrale d’aide sociale,

Marie-Christine RIEUBERNET