Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Indu Recours gracieux Ressources Foyer Déclaration Fraude
Dossier no 150608
Mme X…
Séance du 26 avril 2017
Vu le recours formé le 29 septembre 2015 par Mme X…, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 22 juin 2015, rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2015, lui notifiant un indu de 3 217,51 euros en raison dun trop-perçu de la protection complémentaire en matière de santé sur la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015, décision confirmée le 28 avril 2015 par le rejet du recours gracieux de lintéressée ;
La requérante avance que la déclaration de sa fille en qualité dayant droit fait suite à un « conseil donné par un représentant des finances publiques » ; « que ne sachant pas bien lire ni écrire le français, elle a, lors de sa demande doctroi de la protection complémentaire en matière de santé, compris quil fallait uniquement indiquer ses ressources mensuelles et non annuelles » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Vu les lettres en date du 26 août 2016 invitant les parties à faire connaître au greffe de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2017 Mme BLOSSIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme X…a formé un recours devant la commission centrale daide sociale, le 29 septembre 2015 dans les délais de recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2015 rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2015, lui notifiant un indu de 3 217,51 euros en raison dun trop-perçu de la protection complémentaire en matière de santé sur la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015, décision confirmée le 28 avril 2015 par le rejet du recours gracieux de lintéressée ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Aucune dérogation à ce plafond na été prévue, y compris si lintéressée a des difficultés financières, des raisons de santé ou des charges importantes ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Suivant larticle L. 861‑10 du code de la sécurité sociale « en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de larticle L.
Suivant larticle R. 861‑22 du même code « pour lapplication de larticle L.
La commission centrale daide sociale est compétente pour statuer sur tous les litiges portant sur la décision relative au droit à la protection complémentaire en matière de santé, y compris sur les décisions de retrait dune décision dattribution en cas de réticence du bénéficiaire à fournir des informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle ;
Il résulte de linstruction du dossier que Mme X… a bénéficié de la protection complémentaire en matière de santé sur la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015 ; que suite à une enquête, il apparaît que Mme X… a omis de déclarer certaines ressources pour les demandes du 17 juillet 2013 et du 8 juillet 2014 ; quelle a notamment poursuivi son activité salarié dans une entreprise alors même quelle était indemnisée pour des arrêts maladies déclarés auprès dune autre entreprise ; quelle a déclaré sa fille en qualité dayant droit alors quelle ne réside pas sur le territoire français ; quil apparaît quelle a intentionnellement dissimulé des informations en vue de lattribution de la protection complémentaire en matière de santé sur la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015 ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté,
Art. 1er.
Art. 2.
Art. 3.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, Mme BLOSSIER, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLa rapporteure
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET