Mots clés : Couverture maladie universelle complémentaire (CMU C) Régime social des indépendants (RSI) Admission à laide sociale Foyer Ressources Plafond Modalités de calcul
Dossier no 150505
M. X…
Séance du 18 janvier 2017
Vu le recours formé le 30 juillet 2015, par M. le directeur du régime social des indépendants dIle-de-France Est, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2015, prononçant lannulation de la décision du 25 mars 2015, par laquelle le régime social des indépendants dIle-de-France Est a rejeté la demande dadmission de M. X… au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;
Le requérant fait valoir que les ressources de M. X… excèdent le plafond réglementaire dattribution ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010‑110 QPC du 25 mars 2011, notamment larticle 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012‑250 QPC du 8 juin 2012, notamment larticle 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et nen ayant donné aucune suite ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 janvier 2017 M. ROS, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant ce qui suit :
M. le directeur du régime social des indépendants Ile-de-France Est a formé un recours devant la commission centrale daide sociale le 30 juillet 2015, dans le délai du recours contentieux, contre la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2015, qui avait annulé la décision prise par le régime social des indépendants dIle-de-France Est en date du 25 mars 2015, rejetant la demande dadmission de M. X… au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, au motif que les ressources du foyer sont supérieures au plafond dattribution ;
Il résulte de larticle L. 861‑1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication, quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Il résulte de larticle R. 861‑4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861‑2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Selon larticle R. 861‑7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351‑1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à 16 % du montant forfaitaire prévu au 2o de larticle L. 262‑2 du code de laction sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes » :
Suivant larticle R. 861‑8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861‑11, R. 861‑14 et R. 861‑15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues par les membres du foyer au cours de la période des douze mois civils précédant la demande. En lespèce, la demande initiale ayant été formulée le 2 février 2015, la période de référence sétend du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 ;
Le foyer de M. X… est composé de deux personnes. Le plafond de ressources correspondant sélève à 12 967 euros au 1er juillet 2014, conformément aux dispositions de larticle D. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;
La commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a annulé la décision du régime social des indépendants dIle-de-France Est, au motif, dune part, que la différence entre les ressources du foyer et le plafond dattribution était très faible et, dautre part, que le montant versé par le régime social des indépendants nétait pas dune exactitude rigoureuse ;
Toutefois, ce montant est fourni par le requérant lui-même et, quen tout état de cause, il nappartient pas à la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne dannuler une décision de refus dattribution, alors même que les ressources du requérant dépassent le plafond.
Que la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 18 juin 2015 ne peut quêtre annulée ;
Il convient dévoquer et de régler laffaire au fond ;
Les ressources du foyer sont composées des revenus de M. X…, à savoir 627,53 euros de retraite RSI, 3 466,44 euros de retraite CNAV, 3 167,82 euros de retraite ARRCO et 1 174,81 euros de salaire, des revenus de Mme Y…, à savoir 2 572,75 euros de salaire et 522 euros dallocation chômage, auxquels il faut ajouter 1 451,11 euros au titre du forfait logement, le demandeur bénéficiant dune aide pour le logement, soit un total de 12 982,46 euros. Les ressources du foyer sont supérieures au plafond réglementaire dattribution ;
Le recours de M. le directeur du régime social des indépendants dIle-de-France Est doit être accueilli,
Art. 1er.
Art. 2.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 janvier 2017 où siégeaient M. PAUL DU BOIS DE LA SAUSSAY, président, M. MONY, assesseur, M. ROS, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 avril 2017.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le présidentLe rapporteur
Pour ampliation,
La secrétaire générale de la commission centrale daide sociale,
Marie-Christine RIEUBERNET